Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2537600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2025 et 2 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une créance de revenu de solidarité active d’un montant de 6 097, 76 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En l’espèce, M. A… sollicite une remise de dette concernant l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 097, 76 euros pour la période du 1er mars 2017 au 31 janvier 2019. A l’appui de sa requête, le requérant indique être dans une situation financière difficile et conteste le bien-fondé de l’indu à l’origine de la créance en question. Toutefois, à supposer remplie la condition de la bonne foi, M. A… ne donne aucun élément ni ne produit de documents relatifs à l’ensemble de ses ressources et charges actuelles permettant d’apprécier si la condition de précarité est remplie. S’il fait valoir également que la créance n’est pas justifiée, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d’une aide personnelle au logement ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise de dette ou n’en accordant qu’une remise partielle, de l’illégalité de la décision de récupération. Ce moyen est donc inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens entrant dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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