Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2508257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai et le 26 juin 2025, Mme C… A… B… conteste devant le tribunal la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le président du département de la Loire-Atlantique a rejeté son recours contre le titre de recette émis le 3 juillet 2024 par le département de la Loire-Atlantique d’un montant de 916, 02 euros au titre d’un trop perçu de revenu de solidarité active portant sur le mois d’août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3.
La décision attaquée du 13 janvier 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 16 janvier 2025 à Mme A… B…. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 17 janvier 2025 pour s’achever le 17 mars 2025. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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