Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2511574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département des Yvelines et l’a obligé à se présenter quotidiennement au commissariat de police des Mureaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée en fait au regard des conditions posées par les articles L. 731-1 (1°) et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, d’autant plus qu’elle ne précise pas l’adresse de la résidence où il est assigné ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspectives d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de remise du formulaire ;
Sur la décision portant obligation de pointage :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision l’assignant à résidence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, l’obligation de pointage quotidien, y compris les jours fériés et chômés, n’apparaissant pas comme nécessaire et portant une atteinte disproportionnée à ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux urgent des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou, magistrat désigné, a lu son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 novembre 2003, a fait l’objet, le 27 août 2024, d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d’une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par l’arrêté attaqué du 22 septembre 2025, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence dans le département des Yvelines, pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation, et de ce que cette insuffisance révélerait un défaut d’examen particulier, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. (…) » Aux termes de l’article R. 732-5 du même code, « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence d’information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que le formulaire d’information relatif aux droits et obligations des personnes assignées à résidence, prévu par l’article R. 732-5 précité, n’aurait pas été remis à M. A… ou l’aurait été dans des conditions irrégulières, doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) » Aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
9. M. A… ne fait état d’aucune circonstance dont il résulterait que les obligations de pointage quotidiennes qui lui sont imposées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ou porteraient atteinte au respect de sa vie privée et familiale. D’autre part, le préfet a bien déterminé et précisé, dans son arrêté, l’adresse exacte du requérant. Il a pu, à bon droit, considérer que l’éloignement vers l’Algérie du requérant demeurait une perspective raisonnable. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative que le préfet des Yvelines a assigné M. A… à résidence pour une durée de 45 jours. Le préfet n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale en déterminant l’obligation de pointage litigieuse.
10. En dernier lieu, le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de pointage doit être écarté comme inopérant, une telle obligation de pointage ne constituant pas une décision distincte de la décision d’assignation à résidence dont elle constitue une simple modalité d’exécution.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des articles de l’article L. 761-1 code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025,
La magistrate désignée,
Signé
C. Mathou
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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