Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 oct. 2025, n° 1909931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1909931 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2019 et 27 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Interpral Ulysse, représentée par Me Pasco du cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 1 763,95 euros, correspondant à la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’application du délai de réclamation prévu à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales doit être écartée en raison de sa non-conformité au principe d’effectivité issu du droit de l’Union et au droit au respect de ses biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est en tout état de cause en droit d’obtenir la restitution de la fraction complémentaire de la CSPE allouée à des finalités non spécifiques, qui méconnait la directive « accise » 92/12 dont les principes mentionnés à l’article 3, paragraphe 2 ont été repris dans la directive 2008/118, à proportion de la part des recettes tirées de cette dernière affectée à des finalités non spécifiques ;
- à titre subsidiaire, elle a droit à la réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de cette non-conformité au droit de l’Union, lequel s’élève au montant des impositions en litige ;
- à titre très subsidiaire, elle a droit à la restitution d’un indu de même montant sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la commission de régulation de l’énergie, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la réclamation dont elle a été saisie lui ayant été présentée tardivement, la requête de la Société Interpral Ulysse est irrecevable.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 juillet 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, lesquelles ont un objet identique à celui de la demande du contribuable à fin de restitution de l’imposition établie de façon non-conforme au droit de l’Union.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juillet 2018, Messer France SAS contre Premier ministre (C-103/17) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant la commission de régulation de l’énergie.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Interpral Ulysse a demandé à la commission de régulation de l’énergie (CRE), par une réclamation reçue le 20 décembre 2018, le remboursement partiel à concurrence de 1 763,95 euros, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qu’elle a acquittée au titre de l’électricité qu’elle a acquise entre le
1er février 2013 et le 31 décembre 2015. Par une décision du 4 avril 2019, la présidente de la CRE a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, la société réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions principales à fin de restitution de l’imposition acquittée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « (…) / (…) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction ou à la restitution d’impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement ou, en l’absence de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. ».
Ces dispositions régissent les demandes de restitution des impositions non-conformes au droit de l’Union lorsque celles-ci entrent dans le champ des dispositions de l’article 199 du livre des procédures fiscales. La CSPE étant une imposition dite « innommée » ne relevant pas du champ d’application des dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, les dispositions précitées ne sont, dès lors, pas applicables à la réclamation de la société Interpral Ulysse tendant à la restitution des cotisations de CSPE qu’elle a acquittées. Par suite, la société Interpral Ulysse ne peut utilement invoquer la non-conformité au droit de l’Union des dispositions citées au point 2, lesquelles ne sont pas applicables à sa demande. Cette dernière est, par suite, exclusivement régie par les dispositions de l’article R. 772-2 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 772-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d’imposition ou d’un extrait de ce titre. ». Par ces dispositions, le pouvoir réglementaire a entendu fixer le délai de réclamation applicable aux impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, les taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des finances publiques. En l’absence de dispositions contraires, ce délai est le même, que le contribuable en demande la décharge après réception d’un titre exécutoire ou le remboursement après acquittement spontané de l’impôt. Par suite, dans l’hypothèse où l’impôt a été spontanément acquitté par le contribuable et n’a pas donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire, le délai de réclamation applicable à ces impositions expire le 31 décembre de l’année qui suit ce paiement spontané. Lorsque le contribuable produit les éléments susmentionnés de nature à justifier de son imposition à la contribution au service public de l’électricité, il doit être présumé s’être acquitté de l’imposition correspondante concomitamment au règlement de sa facture d’électricité. Dans l’hypothèse où la commission de régulation de l’énergie fait valoir que, cette facture étant restée impayée, elle a émis un titre exécutoire, et produit ce titre, il incombe alors au contribuable de prouver qu’il a payé la somme mentionnée par ce titre. Si les parties ne justifient pas d’une autre date de paiement, ce dernier est réputé être intervenu à la date limite de règlement de la facture.
En l’espèce, d’une part, en application des dispositions et principes précités, les cotisations de CSPE acquittées « au titre de la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2015 » doivent être regardées comme ayant été acquittées à la date limite de paiement des factures produites. Le délai de réclamation imparti par les dispositions précitées courait ainsi, respectivement, jusqu’aux 31 décembre 2014, 2015 et 2016. A la date du 8 avril 2019 à laquelle la société Interpral Ulysse a réclamé la restitution de ses cotisations de CSPE ainsi acquittées, un tel délai était expiré.
D’autre part, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires ou de principe général du droit le prévoyant, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du
25 juillet 2018, Messer France SAS contre Premier ministre (C-103/17), rendu postérieurement à l’expiration du délai de réclamation dont elle disposait, n’a pas été de nature à rouvrir le délai de réclamation au bénéfice de la société Interpral Ulysse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Interpral Ulysse tendant à la restitution de l’imposition dont elle s’est acquittée, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’indemnisation du préjudice subi :
Les conclusions indemnitaires de la société Interpral Ulysse tendent à la condamnation de l’Etat à réparer, à hauteur d’une somme de 1 763,95 euros, égale au montant des impositions dont elle soutient s’être acquittée, les préjudices résultant de l’acquittement en tant que contribuable de la contribution au service public de l’électricité au titre de la période du
1er février 2013 au 31 décembre 2015. Une telle demande a, en réalité, le même objet que les conclusions à fin de restitution de la contribution acquittée et sont par suite irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Interpral Ulysse tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de son acquittement d’une imposition non-conforme au droit de l’Union ne peuvent en tout état de cause, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de répétition de l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil aux termes desquelles : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ». Le principe de répétition de l’indu, dont s’inspirent ces dispositions, présente un caractère subsidiaire. Il ne saurait, dès lors, permettre à une personne au profit de laquelle une voie de droit était ouverte pour obtenir le remboursement de sommes qui lui étaient dues de rouvrir le délai qu’elle a laissé expirer.
Il résulte de ce qui précède que la société Interpral Ulysse n’est pas fondée à demander le remboursement de la somme qu’elle a versée au titre de la CSPE en invoquant le bénéfice du principe de répétition de l’indu.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les frais que la société Interpral Ulysse soutient avoir exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Interpral Ulysse doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Interpral Ulysse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Interpral Ulysse et à la présidente de la commission de régulation de l’Energie.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président
M. Truilhé, président assesseur,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
Le président,
Signé
J.-P. DUSSUET
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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