Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2220567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre et 1er décembre 2022 et le 7 avril 2023, M. B A, agissant en sa qualité de liquidateur de la société YouTime, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 10 088 euros assorti des intérêts de retard au taux au moins égal à trois fois le taux d’intérêt légal et d’une indemnité forfaitaire de 50 euros pour frais de recouvrement.
M. A soutient que les dépenses pour lesquelles il demande un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ont été engagées en vue de développer l’activité économique de la société YouTime et donc de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 12:00.
Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 4 février 2025, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société YouTime, dont M. A était actionnaire unique et président, a développé un service en ligne permettant aux personnes fragiles ou dépendantes à domicile de contrôler et remplacer les rendez-vous défaillants de leur service d’aide à domicile. Le 3 juin 2022, la société YouTime a déposé une demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 10 088 pour les exercices clos de 2016 à 2021. Par une décision du 5 août 2022, l’administration fiscale a rejeté cette demande. M. A, en sa qualité de liquidateur de la société YouTime, demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit.
Sur l’étendue du litige :
2. Si M. A demande le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 088 euros, il résulte de l’instruction que les sommes figurant sur les déclarations déposées par la société YouTime au titre des années 2016 à 2021, seules années en litige, étaient de 9 266 euros.
Sur les conclusions à fin de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents (). ». En conséquence, M. A supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il demande le remboursement.
4. En outre, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
5. Enfin, aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d’autres impôts ou la nature de leur intervention () ». Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles de l’article 4 paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.
6. L’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société YouTime, à titre principal, au motif que cette société n’avait jamais réalisé aucun chiffre d’affaires ni aucune opération imposable et, à titre subsidiaire, au motif que la société n’avait pas produit de justificatifs pour certaines dépenses et que ceux produits pour d’autres étaient insuffisants.
7. Il résulte de l’instruction que la société YouTime, créée le 1er janvier 2016 et liquidée le 7 novembre 2022, n’a pu concrétiser aucun contrat ni dégager un chiffre d’affaires pendant sa période d’activité. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la société puisse obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures correspondant à des dépenses engagées en vue du développement de son activité.
8. Il est constant que la société YouTime a fourni à l’administration des factures correspondant à des honoraires d’avocat, à l’achat d’un ordinateur et à un repas dans un restaurant pour huit couverts. S’agissant des honoraires d’avocat, M. A produit les relevés de compte de la société qui permettent d’établir que les factures fournies au service ont fait l’objet d’un paiement effectif. M. A fait valoir que ces frais d’honoraires ont été engagés afin de mener des actions pour obtenir des marchés publics ou des contrats pour la société, ce que ne conteste pas l’administration. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces dépenses, pour lesquelles les factures ont été produites et dont il n’est pas contesté qu’elles ont été engagées en vue du développement de l’activité de la société YouTime, soit un montant de 2 014 euros. En revanche, M. A n’établit pas par ses seules affirmations que les dépenses correspondant à la facture Ancile du 18 novembre 2016, qui ne mentionne pas son objet, à l’achat d’un ordinateur et au repas pour huit convives auraient effectivement été engagées en vue de la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction. Enfin, s’agissant des autres dépenses, M. A se borne à produire une copie du compte « TVA déductible » du grand livre de la société qui ne saurait suffire à démontrer, en l’absence de production de factures ou de tout autre pièce probante, que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ce compte pouvait être déduite.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société YouTime à hauteur de 2 014.
Sur les intérêts :
10. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. () »
11. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un litige soit né ou soit à naître concernant l’attribution d’intérêts moratoires devant assortir le remboursement prononcé au point 9, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. A supposer qu’il ait entendu demander que soit mise à la charge de l’Etat une somme minimum de 50 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit ni même n’allègue avoir engagé des frais en lien avec le dépôt de sa requête. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Il est accordé à M. A, agissant en la qualité de liquidateur de la société YouTime, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 014 euros au titre des années 2016 à 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, agissant en sa qualité de liquidateur de la société YouTime, et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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