Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2025, n° 2412931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412931 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 et 28 août et 25 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née le 25 juillet 2024, du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d’Oise sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient, qu’avec sa fille de 19 ans, ils ont été expulsés et sans solution de relogement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 350 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
— les décisions en date des 6 septembre et 25 octobre 2024 par lesquelles la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté les recours amiable et gracieux n°0952024002765 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet, née le 25 juillet 2024, du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d’Oise sur ce recours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement () »
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Si, dans sa requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la commission de médiation sur son recours amiable, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s’est prononcée par une décision expresse, le 6 septembre 2024, sur ce recours et qu’elle a rejeté, le 25 octobre 2024, le recours gracieux présenté par le requérant. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent donc être redirigées contre ces décisions.
5. Par sa décision en date du 6 septembre 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de M. B au motif que sa demande de logement social était très récente et ne répondait pas au critère du délai anormalement long fixé à trois années dans le département du Val-d’Oise et que si l’intéressé était menacé d’expulsion, elle lui conseillait de prendre contact avec un service social pour l’aider dans ses démarches afin d’être labellisé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALHPD). Par sa décision du 25 octobre 2024, la commission de médiation a confirmé cette décision.
6. A l’appui de sa demande d’annulation de ces décisions, M. B soutient et établit être menacé d’expulsion ainsi que l’a reconnu la commission de médiation. Toutefois, il n’est pas contesté par M. B que sa demande de logement social n’avait été enregistrée que le 31 mars 2024 soit moins de six mois avant la présentation de son recours amiable devant la commission de médiation. Dans ces conditions, les démarches préalables de M. B présentaient un caractère récent et ne pouvaient lui permettre de bénéficier des dispositions de la loi sur le droit au logement opposable qui, comme l’indique la décision attaquée, constituent une voie ultime d’accès au logement social. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande est entaché d’une erreur d’appréciation et donc à demander l’annulation de la décision attaquée. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B présente un nouveau recours amiable justifiant des démarches accomplies pour accéder à un logement social.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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