Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2602210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
2°) le réexamen de son dossier.
Il soutient que :
- la décision attaquée constitue une mesure disproportionnée au regard de l’ancienneté des faits lui ayant valu ces condamnations, la première du 31 décembre 2010 et la seconde du 19 septembre 2012, de son comportement irréprochable et pleinement conforme aux exigences légales et réglementaires depuis lors, en l’absence de condamnation ultérieure et dans le strict respect des règles de la sécurité routière, et de son projet de réinsertion professionnelle ;
- la décision litigieuse porte une atteinte excessive à son droit d’exercer une activité professionnelle et ne tient pas compte de l’évolution positive de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; / 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci (…) ».
3. La décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… la mention de deux condamnations pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité de ses points et de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, fait constituant un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. A l’appui de sa requête, M. B… s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus. Toutefois, constatant cette mention, qui n’est pas contestée par le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande de l’intéressé en application des dispositions précitées de l’article R. 3120-8 du code des transports. Dès lors, la requête de M. B…, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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