Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2400058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2024, le 15 février 2024, le 18 juin 2024 et le 29 novembre 2024, Mme C… B… et M. A… D… d’une part, et la société civile immobilière de l’aventure d’autre part, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n°2025-005 du 7 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Remennecourt a interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur sur la parcelle B 223, dit « Le cuvelot ».
Ils soutiennent que ce chemin rural est le seul accès des véhicules motorisés à leurs parcelles, qu’il n’est pas dégradé et que le projet de création d’une aire de jeu pour enfant sur cet emplacement n’est pas nécessaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2024 et le 30 octobre 2024, la commune de Remennecourt, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B… et M. D… sont dépourvus d’intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
- la société civile de l’aventure est dépourvue de qualité et d’intérêt pour agir contre l’arrêté en litige ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- les observations de Mme B… et de M. D…,
- et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Remennecourt.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… et M. A… D… d’une part, et la société civile de l’aventure d’autre part, sont respectivement occupants et propriétaires des parcelles cadastrées A 164 et 163 de la commune de Remennecourt (Meuse), lesquelles sont riveraines de la parcelle B 223 appartenant à la commune. Par un arrêté du 7 novembre 2023, la maire de la commune de Remennecourt a interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur sur cette parcelle B 223. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. ». Et aux termes de l’article L. 161-5 de ce code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ».
Il est constant que la parcelle cadastrée B 223 appartient au domaine privé de la commune, est affectée à l’usage du public comme voie de passage, et constitue ainsi un chemin communal.
Pour interdire la circulation des véhicules terrestres à moteur à cette parcelle, la maire de la commune de Remennecourt s’est fondée sur deux motifs tirés de la préservation de la sécurité publique et de l’état de la parcelle.
D’une part, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation de quelques véhicules terrestres à moteur sur cette parcelle, dont la fréquence n’est au demeurant pas indiquée par la commune en défense, présenterait une dangerosité particulière, ni que la commune et les riverains de ce chemin seraient particulièrement exposés à des risques d’atteinte aux biens et aux personnes, la commune produit à l’appui de ses écritures plusieurs attestations de riverains, habitants de la commune et de l’employer municipal, faisant état de la présence d’ornières liées à cette circulation, notamment lorsque le chemin est emprunté par des engins agricoles.
D’autre part, il n’est pas contesté que la parcelle en litige, ainsi qu’il a été dit, appartient au domaine privé de la commune et ne constitue pas une voie communale affectée à la circulation routière, de sorte que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l’arrêté en litige porte atteinte à leur droit d’accéder librement à leur propriété depuis la voie publique. Il n’est, de surcroît, pas établi que le chemin en litige serait l’unique voie de desserte d’une des unités foncières qui en sont riveraines.
Dans ces conditions, la maire de la commune de Remennecourt a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ni porter atteinte aux droits des requérants, interdire l’accès des véhicules terrestre à moteur sur la parcelle en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B…, M. D… et la société civile de l’aventure doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Remennecourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, M. D… et la société civile de l’aventure est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Remennecourt tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, représentant unique, et à la commune de Remennecourt.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Espace schengen ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Charge de famille ·
- Célibataire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Régularisation ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Convention internationale ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Langue ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Square ·
- Expulsion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Détenu ·
- Département ·
- Délai ·
- Interdiction
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Refus ·
- Destination ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Recours contentieux ·
- Pêche maritime ·
- Exploitant agricole ·
- Autorisation ·
- Exploitation agricole ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.