Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2503669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Préfète de l’Isère de le convoquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pour lui remettre un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement au conseil de celui-ci dans ce dernier cas, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’État.
M. B A soutient que :
— compte-tenu de l’expiration imminente du dernier récépissé en sa possession, il y a urgence à ce que la préfecture lui fixe un rendez-vous, aux fins de lui délivrer un nouveau récépissé l’autorisant à travailler ; il risque, surtout, de perdre son emploi à tout instant, du fait de la décision attaquée ; son employeur l’a d’ores et déjà mis en demeure de justifier de la régularité de sa situation et d’une autorisation de travail, faute de quoi son contrat de travail sera rompu ;
— lorsque l’étranger, qui était jusqu’alors en situation régulière, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou du récépissé de demande de carte de séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ; le comportement du préfet de l’Isère révèle donc bien une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, à savoir : son droit à mener une vie privée et familiale normale, sa liberté d’aller et de venir, et son droit au travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B A, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 411-1 du même code prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
4. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une demande au titre des mesures utiles de l’article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. M. B A, ressortissant guinéen, qui qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, valable du 25 octobre 2021 au 24 mai 2023, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le convoquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pour lui remettre un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
6. M. B A soutient qu’au mois de mars 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’il s’est vu délivrer à cette occasion un récépissé valable 6 mois, renouvelé une première fois pour une durée de 3 mois, puis une seconde fois également pour une durée de 3 mois, que ce dernier récépissé expirait le 4 juillet 2024, qu’à cette date, il n’était toujours pas parvenu à prendre un rendez-vous en préfecture afin d’obtenir le renouvellement de ce récépissé, qu’il s’est donc retrouvé en situation irrégulière et craignait de voir son contrat de travail rompu, que par une ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de l’Isère de renouveler son récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois mois, qu’il s’est vu mettre en possession d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour le 7 janvier 2025, que ce récépissé arrive à expiration le 6 avril 2025, qu’il tente désespérément d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, qu’à ce jour, 17 jours après le dépôt de cette demande et alors que son récépissé expire dans quelques jours seulement, aucune convocation ne lui a été transmise, que compte-tenu de l’expiration imminente du dernier récépissé en sa possession, il y a urgence à ce que la préfecture lui fixe un rendez-vous, aux fins de lui délivrer un nouveau récépissé l’autorisant à travailler, qu’il risque, surtout, de perdre son emploi à tout instant, du fait de la décision attaquée.
7. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que le silence gardé pendant au plus quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître en principe une décision implicite de rejet. En l’espèce, l’instruction de la demande de titre de séjour deposée en mars 2023, et dont il ne ressort pas des pieces du dossier qu’elle était incomplète, a pris fin avec l’intervention d’une décision implicite de rejet de cette demande dont le requérant pourrait demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n’est pas démontré, en l’état, que la préfète de l’Isère aurait porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas au requérant un nouveau récépissé postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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