Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2500727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Baatour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de regroupement familial ;
- la décision attaquée méconnait l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 8 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien, a sollicité le regroupement familial de ses deux enfants le 16 mars 2024. Par une décision du 16 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il que ses enfants se trouvaient déjà en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. (…) Peut être exclu de regroupement familial : (…) 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations et dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est constant qu’à la date de la demande de regroupement familial formée par M. C… A…, ses deux enfants résidaient sur le territoire français et se trouvaient donc au nombre des personnes susceptibles d’être exclues du bénéfice du regroupement familial en application des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Si M. C… A… soutient que le refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône aura des répercussions sur son fils aîné, âgé de 17 ans à la date de la décision attaquée, lequel pourrait ne pas se voir délivrer de titre de séjour à sa majorité, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant que le préfet déroge au principe tenant à la présence hors du territoire français. Dans ces conditions, alors que les enfants de M. C… A… sont présents régulièrement sur le territoire français et que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de regroupement familial le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé en situation de compétence liée et aurait méconnu les stipulations précitées l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 décembre 2024 présentées par M. C… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzanlges, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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