Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2505281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. C… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision contenue dans l’arrêté du 21 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement contenues dans l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte fixée par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
Une pièce complémentaire, présentée par le préfet du Val-de-Marne en réponse à une demande de pièce du tribunal, a été enregistrée le 19 janvier 2026 et a été communiquée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de titre de séjour, en raison de l’inexistence d’une telle décision.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet du Val-de-Marne et enregistré le
20 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant sri lankais, est entré sur le territoire français le 14 janvier 2023 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
23 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2023. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. E… demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 mars 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
L’arrêté du 21 mars 2025 de la préfète du Val-de-Marne ne comprend pas de décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… et dirigées contre une telle décision, qui est inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… D…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation afin de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet du Val-de-Marne a fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle, administrative et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. E… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’arrêté du 21 mars 2025 ne comprenant, ainsi qu’il a été dit au point 2, aucune décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision attaquée, qui n’a pas pour objet ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. E… est entré en France en janvier 2023 selon ses déclarations, soit seulement deux ans avant l’édiction de la décision contestée. Il est constant que l’intéressé, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2023. Si le requérant produit un contrat de travail conclu le
3 août 2023 ainsi que des bulletins de salaire pour la période courant du mois d’août 2023 au mois de février 2025, son activité professionnelle demeurait récente à la date de la décision contestée. Enfin, M. E… ne contredit pas les énonciations de la décision attaquée selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si le requérant soutient que la décision fixant le Sri Lanka ou tout pays dans lequel l’intéressé établit être légalement admissible comme pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaîtrait ces stipulations et dispositions, dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne l’établit pas, en ne communiquant à l’instance aucun élément de preuve, alors au demeurant, ainsi qu’il a été dit précédemment, que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2505281
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