Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mai 2026, n° 2433293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Laplante, demande au Tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réviser ce compte-rendu dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son évaluation professionnelle a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le compte-rendu d’entretien professionnel n’était pas accompagné d’une fiche de poste ;
- son évaluation est fondée sur des éléments étrangers à sa manière de servir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cicmen en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, fonctionnaire titulaire du corps des directeurs des conservatoires de Paris, a été recrutée le 1er novembre 1995. Depuis le 1er novembre 2019, elle exerce ses fonctions en qualité de directrice du conservatoire municipal du 16ème arrondissement. Mme A… demande au tribunal d’annuler le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
L’article 6 du décret prévoit que : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; (…). ».
Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. S’il n’est pas contesté que la fiche de poste de Mme A… n’était pas jointe à sa convocation, cette dernière, qui n’indique pas avoir sollicité cette fiche en vain, et qui a été mise à même de formuler ses observations et commentaires, n’établit, en tout état de cause, pas que cette absence aurait eu une incidence sur le contenu de son entretien, alors qu’elle exerçait les même fonctions au sein du conservatoire municipal du 16ème arrondissement depuis 5 ans à la date de son entretien professionnel, ni qu’elle l’aurait effectivement privé d’une garantie.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. (…) L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service. ». Selon l’article 4 du décret précité : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ». L’article 5 du même décret dispose que : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. ». Les collectivités territoriales doivent évaluer la manière de servir de leurs agents au regard des critères posés aux articles 3 et 4 du décret du 16 décembre 2014 sans tenir compte d’éléments étrangers à sa valeur professionnelle.
En premier lieu, la requérante, qui soulève un moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir, déplore, d’une part, dans la partie « retours et observations sur l’année écoulée », les griefs tirés de son savoir-être et de sa posture professionnelle qui mettraient en cause sa relation managériale et professionnelle, d’autre part, dans la partie « Points forts et axes d’amélioration de l’agent », les griefs tirés de la méconnaissance de règles de badgeages, du volume excessif de ses délégations au secrétaire général et aux conseillers aux études, et de l’absence de conseil d’établissement en 2024, enfin, dans la partie « Points forts et axes d’amélioration de l’agent encadrant », les griefs tirés de son refus de signer son évaluation 2021 et de l’exercice de trois recours juridictionnels. Par ailleurs, elle se prévaut de ses 29 ans de service, de ses évaluations antérieures, et des qualités professionnelles qu’elle a acquises dans un contexte de représailles, en arguant en particulier qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal administratif de Paris pour obtenir de la Ville de Paris la rectification de sa rémunération et le respect des préconisations de la médecine du travail. Toutefois, ces éléments, en particulier la mention de l’exercice de trois recours contentieux par Mme A…, qui constitue un élément étranger à la valeur professionnelle de l’intéressée, ne sont pas de nature à établir que l’évaluation serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard, d’une part, à la mention d’un nombre très réduit de compétences à améliorer (3/25) par rapport à celle du nombre de compétences acquises (22/25), d’autre part, aux difficultés relationnelles de Mme A… avec sa hiérarchie qui ressortent des pièces versées au dossier, notamment d’un échange de courriels produit par la Ville de Paris dont il ressort que la requérante a subordonné l’organisation d’un conseil d’établissement à la satisfaction de revendications relatives à sa situation individuelle, conseil qu’elle s’est abstenue d’organiser en raison de revendication non satisfaites, et, enfin, au commentaire général du supérieur hiérarchique traduisant une valeur professionnelle plutôt positive de la fonctionnaire, la teneur étant la suivante : « B… A… est une directrice cultivée et intelligente qui s’est notamment investie dans le cadre de l’Olympiade culturelle au travers de projets qualitatifs. / Il importe que Mme A… se repositionne, notamment vis-à-vis de sa hiérarchie comme responsable d’établissement avant tout et veille ainsi à des échanges constructifs. / Je souhaite qu’elle puisse également s’investir davantage dans la réflexion collective du réseau. » Dans ces conditions, le présent moyen doit être écarté.
En second lieu, le compte-rendu d’entretien attaqué mentionne, sous l’item « précision.s de l’encadrant.e », « 3 dépôts au TA (salaire, classement des établissements depuis 2017, DSIN) ». Cette mention relative aux recours juridictionnels intentés par Mme A…, étrangère à la valeur professionnelle de l’agent, fait suite à une remarque plus générale indiquant que l’intéressée présente « une posture très contestatrice qui nuit à la sérénité dans la relation managériale » dont elle est dès lors une illustration. Il suit de là que la mention, sous l’item précité, de l’exercice de trois recours contentieux par Mme A… (« 3 dépôts au TA (salaire, classement des établissements depuis 2017, DSIN) ») est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel relatif à l’année 2024 en tant qu’il mentionne l’exercice de trois recours contentieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation partielle retenu, que la Ville de Paris supprime les mentions relatives aux trois recours contentieux dans le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme A…. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette modification dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d’entretien professionnel de Mme A… relatif à l’année 2024 est annulé en tant qu’il se réfère à l’exercice de trois recours contentieux.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de supprimer les mentions relatives aux trois recours contentieux dans le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme A….
Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. CICMEN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide
- Investissement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Égout ·
- Limites ·
- Contrat de construction ·
- Propriété ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Assignation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Éducation nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Effacement ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit social
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Utilisation du sol ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Eures ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Ordures ménagères ·
- Traitement des déchets ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Recette ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Redevance ·
- Service ·
- Collectivités territoriales
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Pays ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Frontière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.