Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 déc. 2025, n° 2508049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025 sous le numéro 2508049, M. B… C…, représenté par Me Ntsakala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’accord franco-tunisien ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025 sous le numéro 2508059, M. B… C…, représenté par Me Ntsakala, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’accord franco-tunisien ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté fondamentale et est disproportionné dans ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Ntsakala, représentant M. C…, qui reprend ses écritures, en insistant sur l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et le caractère excessif de l’assignation à résidence,
- les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
- les explications de M. C… qui indique avoir l’intention de demander un titre de séjour mais en avoir été dissuadé par la crainte d’être obligé de repartir en Tunisie pour obtenir ce titre alors qu’il a des craintes compte tenu de la situation politique et qui demande un réexamen de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2508049 et n° 2508059 présentées pour M. C… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. C…, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 24 novembre 2025 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C….
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E… A…, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. C… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C…, même s’il ne mentionne pas la présence en France de personnes présentées comme membres de sa famille.
6. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
7. M. C…, qui est entré irrégulièrement en France et qui n’a jamais sollicité de titre de séjour, n’établit pas résider régulièrement en France. Il ne relevait donc pas des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au conjoint tunisien, sous réserve de la régularité du séjour, d’un ressortissant français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. En se bornant à faire état de son mariage en 2022, M. C… n’établit pas que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale répondrait à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il travaille depuis janvier 2025 et jusqu’à juillet 2025 dans l’entreprise de son épouse en raison d’un surcroît d’activité n’est pas suffisante pour justifier la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour en tant que salarié. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En se bornant à produire une attestation d’hébergement établie par un proche et de peu de valeur probante et un bulletin de situation hospitalier, C… n’établit pas sa présence habituelle en France antérieurement à 2021 et ne peut se prévaloir de l’ancienneté de sa présence. S’il est marié depuis août 2022 avec une ressortissante française, il s’est maintenu en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation. S’il fait état d’un processus de procréation médicale assisté entamé depuis 2021, il n’en établit pas la réalité en se prévalant seulement d’examens médicaux constatant, pour lui en 2025, des bourses et un arbre urinaire normaux et, pour son épouse en mars 2021, un DIU en situation satisfaisante avec des lésions d’adénomyose interne isolées en 2024. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2025 à laquelle il n’a pas déféré. Enfin, C… ne travaille qu’épisodiquement et pour environ un mi-temps. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2018 selon ses déclarations mais n’apporte aucun élément sur sa présence habituelle avant juillet 2021 à l’exception d’une attestation d’hébergement rédigée pour les besoins de la cause par son frère et qui ne présente pas une valeur probante suffisante, d’un relevé d’opération bancaire et d’un bulletin de situation hospitalier insuffisants pour établir la présence habituelle en France. Sa présence est donc récente. Il est marié avec une française depuis le 6 août 2022. S’il fait état de l’ancienneté de ce mariage, il a tissé cette attache familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait, dès lors, ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial en se prévalant de la présence de frères, sœurs et cousins mais n’établit pas l’intensité particulière des relations qu’il a avec ces personnes alors que ces personnes ne résident pas en Bretagne et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside son père. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
13. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E… A…, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
15. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C….
16. C… ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’accord franco-tunisien et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne fondent pas les arrêtés d’assignation à résidence.
17. Pour les motifs retenus au point 12, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son épouse, C… n’établit pas, en tout état de cause, que l’arrêté du 24 novembre 2025 porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
18. Pour les motifs retenus aux points 10 et 12, C… n’établit pas que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
20. En se bornant à indiquer que l’assignation à résidence porte atteinte à sa liberté, qu’il n’est pas soupçonné de crime ou de haute trahison et que l’obligation journalière de pointage est excessive, C…, qui se maintient en situation irrégulière en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation porteraient une atteinte excessive à sa liberté, présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 24 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2508049 n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2508049 et n° 2508059 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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