Tribunal administratif de Rennes, Eloignement urgent, 22 décembre 2025, n° 2508049
TA Rennes
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait donné délégation à une adjointe pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que le préfet avait pris en compte la situation de l'intéressé, même sans mentionner la présence de sa famille.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments fournis.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-tunisien

    La cour a estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions de l'accord pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de l'arrêté.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait donné délégation à une adjointe pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-tunisien

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de l'accord pour contester l'assignation à résidence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'assignation à résidence n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, eloignement urgent, 22 déc. 2025, n° 2508049
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2508049
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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