Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2500838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2025 et le 10 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l’Eure portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants nés le 28 mars 2009 et le 23 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A… et de ses deux fils à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2024, M. B… a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A… et de ses deux enfants nés les 28 mars 2009 et 23 mai 2023. Par l’arrêté contesté du 13 décembre 2024, le préfet de l’Eure a refusé le regroupement familial sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions des articles L. 434-7 1°, R. 434-4 et R. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Elle précise que la moyenne des ressources de M. B… n’atteint pas le salaire mensuel minimum de croissance majoré de 10 % et que ses ressources ne peuvent être considérées comme stables et suffisantes. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 l’article L. 411-5 invoqué par le requérant : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, et de son conjoint, s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
5. Pour refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité, le préfet de l’Eure s’est fondé sur la circonstance que M. B… ne justifiait pas d’un revenu supérieur ou égal à 1 721,30 euros brut par mois, exigé pour une famille de quatre personnes, sur la période de référence janvier 2023 à décembre 2023. L’intéressé ne conteste pas que ses revenus n’atteignent pas le montant exigé, sur la période de référence. S’il fait valoir qu’il justifie depuis décembre 2024 de ressources suffisantes, d’un montant de 1 900 euros brut par mois dès lors qu’il a signé un avenant à son contrat de travail en ce sens le 25 novembre 2024, il n’allègue ni n’établit que ses ressources étaient suffisantes sur les douze mois précédents la décision attaquée en date du 13 décembre 2024. Par ailleurs, si le requérant soutient que les revenus de son fils majeur qui réside à son domicile doivent être pris en compte, il résulte de la rédaction même de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seuls les revenus du demandeur et de son conjoint sont pris en compte pour apprécier les ressources sur une période de douze mois. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que son fils ne perçoit une rémunération que depuis le 16 décembre 2024, soit postérieurement à la date de la décision contestée. Dès lors que la légalité de la décision s’apprécie à la date de son édiction, à savoir le 13 décembre 2024, le préfet de l’Eure a légalement pu retenir l’insuffisance des ressources de M. B… pour lui refuser le regroupement familial sollicité. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des ressources du requérant au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant.
7. Le requérant soutient que l’arrivée de sa famille en France est un moyen nécessaire pour permettre une vie familiale stable. Toutefois, il n’apporte aucune précision, ni ne verse aucune pièce, permettant d’apprécier la stabilité et à l’intensité de leur relation depuis son départ du Maroc en 2017. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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