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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2500445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Cardot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ou, à titre subsidiaire, d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le préfet n’a pas tenu compte de sa demande d’autorisation de travail ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait en ce qu’elles mentionnent une promesse d’embauche alors qu’il dispose d’un contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann ;
— et les observations de Me Cardot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 avril 1992, déclare être entré en France le 24 mars 2016. Le 25 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 25 janvier 2024 au 24 juillet 2024. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu de l’arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, pour signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, si M. A soutient que les décisions contestées méconnaissent le principe du respect des droits de la défense, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour contestée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 paragraphe b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment son nom et son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, la date de son entrée alléguée en France, la circonstance qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, que M. A est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’atteste pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, que la circonstance que sa mère et sa fratrie résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation ni d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 paragraphe b) de l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
7. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier, à temps plein, avec la SARL ZS le
1er septembre 2023, ce dernier n’est pas visé par les services du ministre chargé de l’emploi tel qu’il est requis par les stipulations précitées. La circonstance que son employeur ait rempli un formulaire de demande d’autorisation de travail le 10 janvier 2024 ne suffit pas à satisfaire à cette exigence. Contrairement à ce qu’il soutient, le préfet de police n’était pas tenu de transmettre sa demande d’autorisation de travail au service de la main d’œuvre étrangère. Par ailleurs, si M. A soutient travailler comme plombier depuis le mois de mars 2022, il ne justifie, au regard des bulletins de paye qu’il produit, que d’un an et dix mois de travail effectif. S’il déclare être entré en France en 2016, il ne justifie pas, par la production de pièces d’ordre médical et relatives à l’aide médicale d’Etat, d’avis d’impôt et d’un formulaire de demande de réédition d’un code confidentiel de carte bancaire, de sa présence effective sur le territoire français avant l’année 2022, soit seulement trois ans à la date de la décision contestée. En outre, si M. A, qui est célibataire et sans enfant, atteste de la présence en France de sa mère et de cinq de ses frères et sœurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, malgré l’attestation de langue française niveau A2 et les avis d’impôt produits, que M. A manifesterait une forte intégration sociale ou culturelle. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées et l’étendue de ses compétences en rejetant sa demande de titre de séjour ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, que, si M. A justifie de la présence en France de sa mère et de cinq de ses frères et sœurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. A se déclare célibataire et sans enfant. La circonstance qu’il exerce le métier de plombier depuis un an et dix mois à la date de la décision contestée ne suffit pas à démontrer une intégration socio-professionnelle particulièrement forte en France, où il ne prouve résider de manière effective que depuis trois ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de cette mesure sur sa situation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
11. En quatrième lieu, à supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet de police résultant de la mention dans sa décision d’une promesse d’embauche pour le métier de plombier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris une décision différente en se fondant sur la circonstance que M. A bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
13. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment le fait que sa demande d’admission au séjour a été rejetée, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ou qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
14. En troisième lieu, si M. A invoque à l’encontre de la décision contestée la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait parent d’un quelconque enfant, s’étant lui-même déclaré sans enfant dans son formulaire de demande de titre de séjour produit en défense. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Il ne ressort pas des pièces de dossier que M. A, qui se borne à établir qu’il souffre de troubles psychologiques en raison de violences qu’il aurait subies dans son pays d’origine, risquerait de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente ;
— Mme Armoët, première conseillère ;
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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