Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2406796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 22 août 2025, M. F… D… et Mme B… E…, en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants C… D… et A… D…, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur, par l’intermédiaire de l’autorité consulaire française à Téhéran, a refusé de convoquer Mme E… et les enfants en vue d’enregistrer leurs demandes de visas de long séjour ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer par l’autorité consulaire une convocation pour un rendez-vous en vue de l’enregistrement des demandes de visas de long séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours sous la même condition d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros hors taxes en faveur de leur avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire à Téhéran de recevoir la famille du requérant en vue du dépôt de leurs demandes de visas de long séjour.
Un mémoire a été enregistré pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le 26 août 2025, qui n’a pas été communiqué.
Le 22 septembre 2025, le tribunal a demandé au ministre de l’intérieur de produire toutes pièces de nature à démontrer que les requérants ont été reçus par l’autorité consulaire française à Téhéran à la suite de l’instruction qu’il avait donné à cet effet. Le ministre a répondu à ce courrier le 13 octobre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
- et les observations de Me Sachot, substituant Me Perrot, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 13 mars 1991, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mai 2017. Sa conjointe, Mme E…, et les enfants C…, né le 12 octobre 2013 d’une précédente union de M. D…, et A…, née le 25 décembre 2022, ressortissants afghans, ont tous trois, par l’intermédiaire de M. D…, à compter du 4 décembre 2023, et entre février et mars 2024, sollicité des rendez-vous auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran en vue de solliciter des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. M. D… et Mme E… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire a rejeté leurs demandes de convocation.
Sur l’exception à fin de non-lieu à statuer :
Si le ministre de l’intérieur a, par un courriel du 25 août 2025, demandé à l’autorité consulaire française à Téhéran de recevoir Mme E… et les deux enfants C… et A… afin que leurs demandes de visas soient enregistrées, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait effectivement abouti. Il s’ensuit, que Mme E… et les deux enfants sont toujours dans l’attente de l’enregistrement de leur demande. Ainsi, le litige conserve son objet. Par suite, l’exception à fin de non-lieu sollicitée par le ministre en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié (…) sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (…). ». Aux termes de l’article R. 312-2 de ce code : « La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande. / (…). ». Aux termes de son article R. 561-1 : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié (…) mentionnée à l’article L. 561-5. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 561-2 de ce code, en sa version applicable au litige : « Au vu des justificatifs d’identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié (…), l’autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande. / (…). ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification « dans les meilleurs délais ».
Toutefois, le droit pour les réfugiés de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu’emporte la délivrance d’un visa tant sur la situation du réfugié que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l’étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l’autorité consulaire saisie d’une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d’identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l’enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable.
Il résulte des dispositions de l’article R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l’intéressé a, en cours d’instance, obtenu un rendez-vous.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a tenté sans succès à de multiples reprises, dès le 4 décembre 2023 et jusqu’au 11 mars suivant, de se connecter sur le site VFS Global afin d’obtenir une convocation pour les membres de sa famille en vue du dépôt de leurs demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale souhaitée, conformément aux dispositions rappelées au point 3 du jugement. En parallèle, à compter du 15 février 2024, en raison du dysfonctionnement du site, il a sollicité l’association La Cimade, qui a pu échanger directement, en vain, à cette même fin avec l’autorité consulaire française à Téhéran. Dans ces conditions, et alors que les requérants produisent des documents, nécessaires à l’enregistrement de leurs demandes, justifiant de leurs liens familiaux, l’autorité consulaire doit être regardée comme ayant implicitement refusé de convoquer Mme E… et les enfants en cause dans un délai raisonnable en vue du dépôt de leurs demandes de visas. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, tant l’identité des demandeurs que leur lien familial avec le réunifiant n’étant pas contestés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de l’autorité consulaire refusant de les convoquer.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Ainsi qu’il a été rappelé au point 2 du jugement, le ministre de l’intérieur a, par courriel du 25 août 2025, demandé à l’autorité consulaire à Téhéran, de convoquer les membres de la famille en vue du dépôt de leurs demandes de visas. Leurs demandes de visas n’ayant toujours pas été enregistrées à la date du présent jugement, et eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de faire fixer par l’autorité consulaire française à Téhéran un rendez-vous à Mme E… et aux enfants C… et A…. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran rejetant la demande de convocation de Mme B… E… et des enfants C… D… et A… D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire convoquer Mme E… et les enfants C… D… et A… D… par l’autorité consulaire française à Téhéran en vue de l’enregistrement de leurs demandes de visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme B… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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