Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2424191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2025, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. I… Q… AK… et autres et l’a confiée à M. O… AA…, expert.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 17 février 2025 à de nouvelles parties.
Par une lettre, enregistrée le 20 mai 2025, le cabinet Atrium gestion fait savoir qu’il ne représente plus le syndicat des copropriétaires du 41 avenue de Général Leclerc, dont les intérêts sont désormais représentés par le cabinet Matera.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. Le 9 mai 2024, en procédant au nettoyage de sa cave, M. Q… AK… a accidentellement renversé dans l’ascenseur de son immeuble, situé au 41, avenue de Général Leclerc, un flacon qui contenait du mercure. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, lors de son intervention pour la prise en charge des bouteilles, a accidentellement provoqué le bris de l’une d’elles dans les escaliers, nécessitant l’évacuation de l’ensemble de l’immeuble et plusieurs interventions en vue de la dépollution. Par une ordonnance du 17 février 2025, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. AA…, expert. Par une ordonnance du 12 mai 2025, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 17 février 2025 à de nouvelles parties. M. AA…, expert, informe le 20 mai 2025 la juge des référés que le cabinet Atrium gestion ne représente plus le syndicat des copropriétaires du 41 avenue de Général Leclerc et qu’il est remplacé par le cabinet Matera.
3. Le syndicat des copropriétaires du 41, avenue de Général Leclerc étant seul doté de la personnalité morale, il n’y a pas lieu d’appeler au contradictoire le syndic le cabinet Matera alors qu’au surplus, ce dernier est destinataire de l’ensemble de la procédure en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires. En revanche, pour une bonne administration de la justice, la responsabilité du syndic dans la gestion du sinistre étant susceptible d’être recherchée, ainsi qu’il ressort de la note n° 1 de l’expert du 31 mars 2025, l’appel en cause du syndic Atrium gestion est, à ce stade, maintenue.
ORDONNE :
Article 1er : Il est pris acte du changement de syndic dans le cadre de la représentation du syndicat des copropriétaires du 41, avenue de Général Leclerc.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… Q… AK…, à Mme AF… Q…, à la MAIF, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au préfet de police, à la société SMACL assurances, au syndicat des copropriétaires du 41 avenue de Général Leclerc, à Mme E… AJ…, à M. J… D…, à Mme A… AB…, à M. F… X…, à Mme AF… W…, à Mme AD… W…, à M. AH… L…, à Mme AG… Z…, à M. N… AI…, à Mme P… Y…, à Mme S… C…, à M. U… G…, à M. AE… AC…, à Mme AF… K…, à la Ville de Paris, à M. M… H…, à M. V… B…, à Mme T… R…, à la société Odyssée décontamination, à la société Curium, au syndic Atrium gestion et à M. O… AA…, expert.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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