Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2513133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2025, N° 2507277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507277 du 2 mai 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête, enregistrée le 30 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 18 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle méconnaît son droit à être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative, dès lors que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et personnalisé ;
elle méconnait l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est accessoire à la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 avril 2025, M. C… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1983, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis définitivement à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions litigieuses :
Les décisions contestées visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant rappelle que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés par une décision du 30 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 31 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et précise qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité bangladaise du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à la signataire de la décision attaquée, Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut, par suite, qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Si le requérant soutient qu’il n’a jamais été convoqué aux fins d’audition devant la CNDA et qu’aucune décision de la CNDA suite à son recours contre la décision du 30 mai 2023 de l’OFPRA ne lui a été notifiée, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’extrait de l’application Telemofpra versé en défense, que la CNDA a rejeté son recours formé contre la décision de l’OFPRA par une décision du 31 octobre 2024, notifiée le 12 novembre suivant. Aucun des éléments versés au dossier par le requérant ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur cet extrait de l’application Telemofpra, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire. En outre, M. A…, dont le recours devant la CNDA n’a pas été rejeté par une ordonnance, ne peut utilement se prévaloir de la régularité de la notification de la décision de la CNDA, cette notification étant, en l’espèce, sans incidence quant à son droit au maintien sur le territoire français prévu par l’article L. 542-1 précité. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, en tout état de cause, de la méconnaissance de l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la CNDA doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. A… soutient qu’il est le père d’un enfant né en France le 2 septembre 2024, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de naissance produit à l’appui de la requête, que le père déclaré de l’enfant Miraj C… est M. A… C… né le 9 décembre 1988 à Sunamganj (Bangladesh), alors que le requérant se présente sous l’identité de M. C… A… né le 1er janvier 1983 à Noakhali (Bangladesh). Ainsi, compte tenu de cette seule circonstance invoquée par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de police fait obligation au requérant de quitter le territoire français, laquelle, n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Au surplus, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir les risques qu’il allègue en cas de retour dans son pays d’origine.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions qui auraient permis au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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