Rejet 1 juillet 2025
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2317361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 18 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer une décision de non-opposition à travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit compte tenu de qu’aucune disposition ne permettait à la maire de Paris de surseoir à statuer et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la portée limitée du projet.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, et un second mémoire, enregistré le 2 avril 2025, qui n’a pas été communiqué, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Jabelot, représentant M. B, et de Mme E, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2023, M. B a déposé une déclaration préalable pour le changement de destination de locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier au 18, rue du Caire et 15 à 23, passage du Caire, dans le 2ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 2 juin 2023, la maire de Paris a sursis à statuer sur sa demande pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 2 juin 2023 été signé par Mme A C, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargée de la coordination technique, qui, par un arrêté du 23 mars 2003, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 27 mars suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les déclarations préalables. Cet arrêté a été régulièrement transmis au représentant de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial () ».
5. En l’espèce, l’arrêté du 2 juin 2023, qui vise les articles L. 153-11 et L. 421-1 du code de l’urbanisme et rappelle que par une délibération des 15, 16 et 17 décembre 2020, le conseil de Paris a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et que le débat sur les orientations générales de cette révision a eu lieu le 16 novembre 2021, indique les motifs pour lesquels la maire de Paris a sursis à statuer, à savoir notamment que le projet envisagé est contraire à une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme. A cet égard, il précise, d’une part, « que l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme révisé de la Ville de Paris consiste à endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière, ce qui implique de limiter le développement de l’offre de meublés touristiques au détriment de l’offre de logements, notamment en restreignant les possibilités de transformation de bureaux en meublés touristiques », et, d’autre part," que le projet de règlement du plan local révisé interdit ainsi la création de locaux relevant de la sous-destination Autres hébergements touristiques dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement [ainsi que] le changement de sous-destination des locaux relevant de la sous-destination Bureau vers la sous-destination Autres hébergements touristiques sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination Habitation ". Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les éléments de droit et fait sur lesquels il se fonde et est, par conséquent, suffisamment motivé. Le moyen sera par suite écarté.
6. En troisième lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement des dispositions précédemment citées, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
7. Par ailleurs, si le projet d’aménagement et de développement durable n’est pas directement opposable aux déclarations préalables, il appartient à l’autorité compétente, destinataire d’une déclaration alors que le plan local d’urbanisme est en cours de révision, de prendre en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
8. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, le 2 juin 2023, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du nouveau plan local d’urbanisme, délibérées le 16 novembre 2021, avait déjà eu lieu et que ces orientations avaient, après avoir fait l’objet d’une concertation entre le 21 janvier et le 1er avril 2022, été reprises dans le projet d’arrêté, transmis aux membres du Conseil de Paris en vue de son adoption par délibération du 5 juin 2023. Il résulte des termes du projet d’arrêté portant projet de développement durable (PADD) du nouveau plan local d’urbanisme, transmis aux membres du Conseil de Paris, et notamment de son orientation 21, que : « Dans l’optique de garantir un logement accessible à toutes et à tous, la Ville de Paris porte l’ambition de contenir les dynamiques excluantes (). Il s’agit de : / () – réduire la vacance et s’opposer aux résidences secondaires et aux meubles touristiques () ». En outre, conformément à cette orientation du PADD, à la date de la décision contestée, le projet de règlement du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration prévoyait d’interdire, dans certains secteurs, les changements de sous-destination des locaux relevant de la sous-destination « Bureau » vers la sous-destination « Autres hébergements touristiques ».
9. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté litigieux et compte tenu de l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme, le projet litigieux, qui porte sur un changement de locaux, situés dans le deuxième arrondissement de Paris, à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier, était de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en opposant un sursis à statuer à la demande de permis en cause, sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, au motif que les constructions envisagées sont de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2317361/4-
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