Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2600685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions implicites de la préfète de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction renouvelable avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée :
est entachée de défaut de motivation ;
elle méconnaît les articles L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de délivrance d’un document provisoire de séjour méconnaît l’article R. 431-15-1 du même code ;
il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
le droit fondamental au travail comme la liberté d’aller et venir, reconnus par la Constitution, sont méconnus.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de M. B….
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600684 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures 30, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une note en délibéré enregistrée le 5 février 2026 à 12 heures 52, M. B… indique se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. B… demandait, dans sa requête introductive d’instance la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour.
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Une décision favorable ayant été prise sur sa demande le 4 février 2026, M. B… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte à M. B… de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
C. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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