Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2504093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 4 août 2025, M. J A G, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A G soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’annulation de cette décision devra entraîner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, M. A G persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre qu’il est de nationalité portugaise et ne pouvait dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de cet article ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. H,
— et les observations de Me Hajji, représentant le requérant, assisté par Mme D B, interprète en langue portugaise ; Me Hajji se réfère aux moyens exposés dans les écritures de M. A G et fait valoir en outre que : le tableau des permanences de la préfecture des Côtes-d’Armor n’a pas été produit et n’est pas disponible sur internet, ce qui ne permet pas d’établir que le signataire de l’arrêté attaqué était compétent ; le requérant est entré régulièrement en France ; il y a bénéficié d’un titre de séjour en 2019 ; son père vit en France et est ressortissant français ; l’administration, avant de prendre la mesure d’éloignement contestée, n’a pas examiné son état de santé ; son casier judiciaire est vierge.
M. A G, qui, interrogé sur ce point, a confirmé être de nationalité angolaise, a été invité à présenter lui-même des observations mais n’a pas souhaité s’exprimer davantage.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, à 10 heures 19.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé le samedi 2 août 2025 par M. C E, sous-préfet de Guigamp, en qualité de sous-préfet de permanence. Par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor, M. F I, préfet des Côtes-d’Armor, a donné délégation aux sous-préfets chargés de la permanence préfectorale, selon le tableau hebdomadaire établi à cet effet, afin de signer notamment « les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire () les décisions fixant le pays de renvoi, les interdictions de retour () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été effectivement de permanence le samedi 2 août 2025. Par suite, et alors même que le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas produit le tableau de permanence correspondant, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Côtes-d’Armor a fait application, expose les considérations de fait propres à la situation de M. A G sur lesquelles le préfet s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement et fixer à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé, dans toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A G, né le 13 mars 1993 en Angola, est entré en France en 2015 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en se prévalant des risques qu’il prétendait encourir en Angola. Il a bénéficié, du 18 juin 2019 au 17 juin 2020, d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade qui mentionnait sa nationalité angolaise. Il se réclame également de cette nationalité dans sa requête introductive d’instance et dans son mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2025 à 10 heures 45. Si, dans un mémoire enregistré le même jour à 15 heures 33, il prétend être de nationalité portugaise, la copie de carte d’identité qu’il produit ne permet pas, en l’absence de garantie quant à l’authenticité de ce document, d’établir le bien-fondé de cette allégation sur laquelle il est d’ailleurs revenu à l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et ne peut dès lors être utilement invoqué en l’espèce, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte à ce droit n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une mesure d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, M. A G se borne à indiquer qu’il n’a pas " été en mesure de présenter [ses] observations concernant [sa] situation ", sans toutefois faire état des éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet des Côtes-d’Armor et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle que M. A G a bénéficié, du 18 juin 2019 au 17 juin 2020, d’un titre de séjour pour raisons médicales dont le renouvellement lui a été refusé après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), expose ensuite que l’intéressé, après avoir fait l’objet d’une garde à vue le 20 juillet 2025, a été placé en centre de soins psychiatriques pendant une semaine, mais qu’il n’établit pas qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il existerait dès lors des craintes sérieuses pour la continuité des soins. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Côtes-d’Armor s’est interrogé sur sa situation médicale avant de prendre la mesure d’éloignement contestée.
8. En quatrième lieu, si M. A G, qui indique être schizophrène et avoir été placé à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique, produit divers documents relatifs à la pathologie dont il est affecté et aux médicaments qui lui sont prescrits, les pièces ainsi produites ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Par ailleurs, si le requérant indique que son père réside en France et a la nationalité française, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec lui, ou avec tout autre membre de sa famille résidant en France. Il n’apporte pas plus d’éléments sur les relations sociales qu’il a pu développer sur le territoire français. Enfin il ne conteste pas avoir commis les faits récents de rébellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de violences avec arme mentionnés dans l’arrêté attaqué. Dans ses conditions, nonobstant la durée de sa présence en France – qui résulte d’ailleurs du fait qu’il n’a pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement intervenues en 2017 puis en 2023 – et les circonstances, d’une part, qu’il a exercé une activité professionnelle dans le bâtiment, d’autre part, qu’il est hébergé par une association à Saint-Brieuc, le préfet des Côtes-d’Armor, en lui faisant une nouvelle fois obligation de quitter le territoire français, n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a faite des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 8 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
10. En deuxième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet des Côtes-d’Armor aurait, en refusant à M. A G un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 8 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A G ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Par suite, et alors que le requérant ne fait pas état d’autres risques pour sa vie ou sa santé, en cas de retour dans son pays d’origine, que ceux résultant d’un éventuel défaut de prise en charge médicale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7 le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas omis d’examiner la situation médicale du requérant avant de prendre la mesure d’éloignement contestée.
13. En troisième lieu si M. A G fait valoir qu’il est arrivé en France il y a dix ans, qu’il a travaillé dans le bâtiment pendant plusieurs années, qu’il est schizophrène, qu’il a été placé à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique et qu’il est hébergé par l’association ADALEA à Saint-Brieuc, de telles circonstances ne permettent pas de considérer que la décision fixant le pays de destination, qui est en tout état de cause distincte de la décision d’éloignement, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, M. A G n’est pas de nationalité portugaise, mais angolaise. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 10 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
16. En troisième lieu, eu égard aux éléments, exposés au point 8 ci-dessus, de la situation de M. A G, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’il n’édictât pas d’interdiction de retour. Eu égard à ce qui est dit au même point 8 s’agissant des liens de M. A G avec la France, des faits de violence qu’il y a commis récemment, des précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait, et nonobstant l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, le préfet des Côtes-d’Armor, dont la motivation de l’arrête témoigne de ce qu’il s’est interrogé sur l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les dispositions de cet article en fixant à deux années la durée de la nouvelle interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A G tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 août 2025 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J A G et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
Frédéric H
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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