Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 févr. 2026, n° 2601149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 20 janvier 2026 et 5 février 2026 à 11h23, M. B… C…, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français, de deux à trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2023 par lequel une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ont été prononcées à son encontre ;
- ces décisions ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Mme A…, stagiaire du cabinet Serre Odin Emmanuelli, accompagnée par Me Bocquel, qui rappelle les moyens des écritures, notamment que M. C… réside en France depuis plus de quinze ans, qu’il est commis de cuisine dans un métier en tension, et qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite ni condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés, et insiste sur l’exception d’illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prise en 2023 à son encontre ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité sri-lankaise, né le 27 novembre 1992, déclare être entré en France en 2011. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’OFPRA du 17 juin 2013, confirmée par la CNDA le 4 février 2014. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires. Par le présent recours, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. C… soutient être entré en France en 2011 et y résider habituellement depuis lors, il ne le justifie pas par les pièces qu’il produit à l’instance. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, en se bornant à produire l’attestation d’un ami et une attestation d’hébergement qui sont d’ailleurs toutes deux postérieures à l’édiction de l’arrêté en litige, le requérant ne justifie pas d’attache significative sur le sol français. S’il ressort des pièces du dossier que M. C… est employé comme commis de cuisine par la société DREAM 12 depuis le 1er septembre 2020 à temps partiel jusqu’au 1er avril 2025 puis à temps complet à partir de cette date, cette expérience professionnelle ne suffit pas à justifier d’une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français, alors que l’intéressé n’a que partiellement déclaré l’ensemble de ses revenus à l’administration fiscale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été placé en garde à vue le 11 janvier 2026 pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur son ex-concubine. En se bornant à soutenir que cette garde à vue n’a pas donné lieu à des poursuites pénales, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits. A eux seuls, ces faits caractérisent, eu égard à leur nature et à leur gravité, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation en augmentant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C… de deux à trois ans, ni même, en l’absence de circonstance humanitaire y faisant obstacle, une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En quatrième et dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par la voie de l’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception d’illégalité n’est en outre recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français a été notifié par voie administrative le même jour à M. C…. En l’absence de recours contentieux contre ces décisions, elles sont devenues définitives. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité soulevée par le requérant est irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français, de deux à trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Odin, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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