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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-6e ch., 12 avr. 2024, n° 2401318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2024, M. C F, représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté reçu le 12 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant nigérian né le 16 juin 1994, déclare être entré en France le 19 août 2017 de manière irrégulière. Le 22 août 2017, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 27 décembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande, confirmé par une décision du 28 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 12 novembre 2020, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une première mesure d’éloignement, confirmée par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Bordeaux, qu’il n’a pas exécutée. Le 4 août 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile par l’OFPRA. Statuant en procédure accélérée, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen le 16 octobre 2023. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de cette décision. M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Gironde, et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B D, directeur des migrations et de l’intégration, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l’intégration et notamment, les décisions en matière d’éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. F et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce que la demande d’asile qu’il a présenté a fait l’objet d’un refus par l’OFPRA, puis par la CNDA, tout comme sa demande de réexamen, de sorte qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ensuite, il précise la date et les conditions d’entrée sur le territoire français du requérant et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée. Il mentionne les principaux éléments objectifs et concrets de la vie privée et familiale de l’intéressé, avant d’en déduire que celui-ci n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet de la Gironde, qui n’était pas de tenu de reprendre l’ensemble des éléments déclarés par M. F à l’appui de sa demande d’asile, pouvait se borner à indiquer que celui-ci n’établissait pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants pour fixer le pays de destination. Enfin, il relève que bien que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, les circonstances qu’il ait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que son ancienneté de séjour ne soit justifiée que par l’instruction de sa demande d’asile et qu’il n’établisse pas l’existence de liens intenses et anciens en France justifient le prononcé à son encontre d’une interdiction de retour. Ces circonstances de droit et de fait, qui sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. F en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. F se prévaut de son ancienneté de séjour en France, dès lors qu’il déclare y être entré avec son épouse enceinte le 19 août 2017. Depuis, le couple a donné naissance à deux enfants sur le territoire français, Gift Destiny né le 14 décembre 2017 et A née le 16 janvier 2021. Il produit le certificat de scolarité de Gift Destiny en classe de cours préparatoire (CP) au titre de l’année 2023 – 2024 ainsi qu’une attestation du 5 septembre 2023 de la directrice adjointe de la crèche accueillant leur fille A. Il indique également pour subvenir aux besoins de sa famille. A cet effet, il produit une promesse d’embauche du 6 septembre 2023 par la société DS Transport SAS, en contrat à durée indéterminée. Enfin, sa compagne, compatriote nigériane, suit des cours de français au sein de l’association PromoFemmes depuis septembre 2022 et a obtenu le 26 mars 2024 un diplôme de fin de formation en informatique et numérique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maintien de M. F sur le territoire français n’était justifié que par l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, sa compagne est elle-même visée par une décision portant obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour pour une durée de deux ans prononcée par le préfet de la Gironde le 4 août 2023 et confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 5 février 2023. Les demandes d’asile formulées pour leurs deux enfants présents sur le territoire national ont été rejetées par l’OFRPA le 2A janvier 2022, puis par la CNDA le 12 juillet 2022. Par ailleurs, M. F ne justifie d’aucune autre attache intense et stable en France, tandis qu’il n’est pas isolé au Nigéria, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident toujours sa première fille née en 2014. Par suite, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. M. F soutient qu’il ne peut pas retourner au Nigéria dès lors que dans sa région d’origine, l’Etat d’Edo, l’excision est pratiquée. Il produit à cet effet une attestation officielle du président du conseil du gouvernement local de la zone IKA Nord-Est indiquant que l’excision est une norme culturelle pratiquée depuis des années. M. F indique que sa grand-mère est l’exciseuse du village et que toutes les filles et femmes y résidant ont l’obligation d’être excisées. Il verse notamment à l’instance sa carte de visite, en qualité de praticienne en phytothérapie et sage-femme pratiquant notamment les circoncisions. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 16 mars 2022 que la première fille du requérant, née en 2014, a subi une excision à l’âge de huit ans ayant entraîné des saignements abondants l’ayant conduite à l’hôpital. M. C G, frère du requérant, produit une attestation du 11 janvier 2024 dans laquelle il explique ne pas avoir pu empêcher l’excision de sa fille par sa grand-mère, ce qui a conduit à sa mort en 2023. Le requérant produit le certificat de décès de sa nièce à l’âge de sept jours, ainsi que celui de la sœur jumelle de sa compagne en 1995, au même âge. Pour démontrer la persistance du risque encouru, M. F produit des certificats de non-excision de sa compagne et de leur plus jeune fille. Il se prévaut enfin de deux attestations d’amis de sa compagne indiquant avoir été témoins, en décembre 2023, d’un appel reçu par celle-ci depuis le Nigéria. Sa grand-mère exigeait leur retour pour procéder à leur excision, faute de quoi elles seraient reniées de la famille. Il ressort cependant des pièces du dossier que si le requérant expose son récit, qui a, au demeurant, été considéré comme insuffisamment établi par l’OFPRA et la CNDA lors de l’instruction de sa demande d’asile, M. F ne démontre pas que lui et sa famille encourent des risques actuels et réels de traitement prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’égard de la seule décision portant fixation du pays de destination, est écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
PH. E La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401318
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