Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 15 déc. 2025, n° 2500818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 11 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Bel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Martinique a prolongé la mesure portant assignation à résidence et obligation de pointage ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de retirer la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée se fonde sur une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 24 mai 2022, alors que, le 4 octobre 2022, il a présenté une demande de carte de séjour ;
la décision attaquée méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle se fonde sur une inexactitude factuelle quant à la date de son interpellation par les services de police ; lors de l’examen de son droit de circulation il n’a pas été en mesure de présenter des observations sur l’obligation de quitter le territoire français du 22 septembre 2025 sur laquelle se fonde la décision de prolongation de l’assignation à résidence ;
les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 16 de la directive 2008/115/CE relative au principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense ont également été méconnues dès lors qu’il n’a pas été mise en mesure le 22 septembre 2025 d’exercer effectivement ses droits ; ainsi, il n’a pas été informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d’intervenir ;
la décision du 17 novembre 2025 est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 septembre 2025 qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; à ce titre, en cas de retour en Haïti, il serait exposé à un risque sécuritaire d’une intensité exceptionnelle et à un danger de mort ;
les dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Bel, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant haïtien, né le 22 août 1976, a fait l’objet, le 22 septembre 2025, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, ainsi qu’une décision portant assignation à résident et obligation de pointage pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 17 novembre 2025, le préfet de la Martinique a prolongé la décision du 22 septembre 2025 portant assignation à résidence et obligation de pointage pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
Il ressort de la décision attaquée que pour prolonger la mesure portant assignation du requérant à résidence, le préfet de la Martinique s’est fondé sur ce qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans, le 22 septembre 2025, dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. A cet égard, si le préfet de la Martinique précise, dans la décision attaquée, que le requérant est titulaire d’un passeport, délivré par les autorités haïtiennes, en cours de validité et qu’il est nécessaire d’organiser son départ de France, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses diligences pour assurer l’organisation du départ de M. C… dès lors qu’il n’a pas présenté d’observations en défense dans la présente instance. Ainsi, eu égard, d’une part, à la situation sécuritaire qui prévaut à Haïti, alors que M. C… est né à Gonaïves, ville principale du département de l’Artibonite, sur le territoire duquel a été reconnu l’existence d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, et, d’autre part, à l’absence de perspective raisonnable de mise en œuvre de la mesure d’éloignement pendant la durée d’assignation à résidence, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Martinique a fait une inexacte application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête présentée par M. C…, que la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Martinique a prolongé l’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision portant prolongation d’assignation à résidence n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Martinique de retirer la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bel, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bel.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 novembre 2025 portant prolongation de l’assignation à résidence et obligation de pointage, prise par le préfet de la Martinique, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bel la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Martinique et à Me Bel.
Copie en sera transmise, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président du tribunal,
J-M. A…
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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