Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2402970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 27 avril 2022 au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnait l’article 4 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 8 novembre 2023. Il a déposé le 27 avril 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, laquelle a été enregistrée le 31 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. En application de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, une décision implicite de rejet est née le 1er décembre 2022 du fait du silence gardé par l’administration pendant plus de six mois sur la demande de regroupement familial enregistrée par l’OFII le 31 mai 2022. Par un courrier présenté à la préfecture le 19 juillet 2024 par son conseil, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a répondu à cette demande dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions par lesquelles le préfet refuse d’accorder le regroupement familial sont au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet du Calvados doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Calvados réexamine la demande de regroupement familial déposée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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