Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2536403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 13 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français revêtent un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A…, ressortissant algérien, né le 29 août 1994 et entré en France, selon ses déclarations, en 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
3. D’une part, le moyen tiré de ce que le comportement de M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé, alors qu’au surplus, la mesure d’éloignement en litige n’a pas été prise à raison d’une telle menace et qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris les mêmes décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois en se fondant seulement sur les autres motifs qu’il a retenus, à savoir, notamment, que M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que, par ailleurs, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux caractérisés en France.
4. D’autre part, le moyen tiré de ce que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français revêtiraient un caractère disproportionné n’est pas davantage assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au surplus, M. A…, qui est entré et a séjourné irrégulièrement en France, ne justifie ni d’une durée de séjour significative, ni d’une insertion sociale ou professionnelle, ni d’une vie familiale sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 cité ci-dessus du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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