Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2507051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507051 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ka, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen et de la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il se retrouve sans aucun document de circulation et peut être éloigné à tout moment, que les décisions ont des conséquences d’une extrême gravité sur sa situation personnelle, car il risque d’être dépourvu de ressources et de perdre son logement social ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites du préfet de police ; en effet, la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, méconnait les articles L. 425-9 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2507050 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 26 mars 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Ka, représentant M. A, qui indique que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1977, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 décembre 2024. Le 22 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin de suspension de l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 juin 2025. Cette circonstance particulière est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A à fin de suspension de la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elle sont assorties.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ka, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ka de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et sur les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Ka la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ka et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507051/
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