Rejet 2 décembre 2024
Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 déc. 2024, n° 2409731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2024, N° 2407043/3-5 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Air Treatment System |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407043/3-5 du 17 mai 2024, enregistrée le 09 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de la société Air Treatment System (ATS), enregistrée le 27 mars 2024.
Par cette requête, la société Air Treatment System, dont le siège social est situé Via Gioberti, 3 – IT-20090 Trezzano s/N Italie, représentée par maître Barbosa, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner le Syctom à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 600 589,35 euros HT majorée des intérêts moratoires et la capitalisation pour la somme totale ;
2°) d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le Syctom à lui régler une somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement ;
4°) et de condamner le Syctom à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société soutient que :
— faute d’avoir réglé le dernier avenant conclu, le Syctom lui doit la somme réclamée plus haut en raison des travaux et études qu’elle a réalisés ;
— l’obligation de la commune est non sérieusement contestable dès lors que la réalité des prestations est établie et que la base juridique de sa demande est incontestable puisque fondée sur les avenants signés ;
— de même, les équipements livrés n’ont pas été payés ;
— les études effectuées ne l’ont pas été davantage ;
— les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement lui sont également dus.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le Syctom, représenté par maître Noël, avocat, demande le rejet de la requête de la société Air Treatment System et, à titre subsidiaire, d’appeler en garantie la société Vinci Construction Grands Projets et de condamner la société requérante à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Syctom soutient que :
— les sommes dûes ont été réglées en exécution des avenants signés, la requête est irrecevable faute de demande préalable et faute de saisine par le mandataire commun du groupement ;
— Les prestations réalisées ont été réglées sur la base des demandes d’acomptes transmises ;
— S’agissant des équipements et des études, les sommes réclamées font référence à des travaux effectués par Vinci Construction Grands Projets et ne peuvent donc être retenues au titre de la demande de provision présentée par la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. L’article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie »
2. Il résulte de l’instruction que la société ATS a obtenu le paiement des acomptes dûs sur la base des avenants conclus et correspondant à l’avancement des travaux. Le reliquat des sommes dûes à l’entreprise a été intégré au décompte général. Ainsi, plus aucune somme n’apparaît dûe à la société ATS au titre des avenants.
3. S’agissant de la somme de 281 710,75 euros hors taxe réclamée au titre des études, il résulte de l’instruction que les prestations litigieuses ont été transférées à Vinci Construction Grands Projets, conformément à l’avenant n° 5 au marché initial qui précise que les prestations d’études ont été rétrocédées à Vinci Construction Grands Projets pour un montant de 281 710, 75 euros hors taxe.
4. De même, la fabrication et le montage des gaines ont été, aux termes de l’avenant n° 5 au marché, transférés à Vinci Construction Grands Projets pour les tranches 1 et 2.
5.Il résulte de tout ce qui précède que la créance dont se prévaut la société Air Treatment System est sérieusement contestable et ne peut donc donner lieu au versement d’une provision.
6.Il y a donc lieu de rejeter la requête de la société Air Treatment System, en toutes ses conclusions.
Sur la demande de frais irrépétibles présentées par le défendeur :
7.Il y a lieu de faire droit à cette demande, à hauteur d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Air Treatment System est rejetée.
Article 2 : La société Air Treatment System, versera au Syctom, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Air Treatment System est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air Treatment System et au Syctom.
Fait à Montreuil, le 02 décembre 2024.
Le juge des référés,
S.BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409731
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