Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 déc. 2025, n° 2514815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2514815, Mme et M. D…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a retiré la décision ayant implicitement autorisé l’instruction en famille de leur enfant B…, ensemble la décision la confirmant implicitement sur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 480 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514814 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
II. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2514818, Mme et M. D…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a retiré la décision ayant implicitement autorisé l’instruction en famille de leur enfant E…, ensemble la décision la confirmant implicitement sur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 480 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514816 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
III. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2514819, Mme et M. D…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a retiré la décision ayant implicitement autorisé l’instruction en famille de leur enfant C…, ensemble la décision la confirmant implicitement sur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 480 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514817 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées concernent une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, les requérants font valoir que cette suspension n’emporterait aucune conséquence sur l’intérêt général et que les décisions portent atteinte à leur autorité parentale, les empêchent de mettre en œuvre un projet éducatif conforme l’intérêt supérieur de leurs enfants ainsi qu’à leur situation d’itinérance. Ils ajoutent qu’elles entravent leur organisation familiale et les exposent à des poursuites en cas de non inscription dans un établissement scolaire. Enfin, ils indiquent qu’elles interviennent tardivement, puisque l’année scolaire est commencée, ce qui les restreint dans le choix d’un établissement et qu’elles ont des répercussions psychologiques sur leurs enfants. Toutefois, les requérants se bornent à faire état de considérations générales, sans établir un mode de vie itinérant mais plutôt une situation de précarité et d’instabilité ne leur permettant pas d’assurer un logement durable par leurs propres moyens, alors qu’il ressort de leurs requêtes que leurs enfants ont toujours été scolarisés en établissement scolaires et qu’ils ne présentent aucun projet pédagogique autre qu’une inscription au « CNED réglementé ». Dans ces conditions, et pour regrettable que soit le délai pris pour retirer les autorisations tacitement acquises, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts que Mme et M. D… entendent défendre qui est seule susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les requêtes doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme et M. D….
Fait à Lyon, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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