Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 15 janv. 2026, n° 2500407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Thiers, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2021, 2022 et 2023, et de la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, cadastré section P n°263 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 81,20 euros correspondant aux frais bancaires générés par la saisie administrative à tiers détenteur du 29 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a régulièrement renoncé à la succession de sa mère, de sorte qu’elle n’a jamais eu la qualité d’héritière ni, par suite, de propriétaire du bien situé à Sainte-Marie ayant servi de base aux impositions en litige ;
- les frais bancaires générés par la saisie opérée à son encontre doivent être remboursés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 sont irrecevables, cette imposition ayant fait l’objet d’un dégrèvement intégral par décision du 2 août 2024, intervenue antérieurement à l’introduction de la requête enregistrée le 22 juin 2025 ;
- Mme C… doit être regardée comme ayant tacitement accepté la succession de sa mère en figurant dans l’acte de notoriété acquisitive du bien en litige du 25 octobre 1996 ; elle ne peut donc pas utilement se prévaloir de la renonciation à succession déclarée en 2022, la faculté de renoncer à la succession étant prescrite à cette date ;
- le montant des cotisations de taxe foncière mises à la charge de Mme C… au titre des années 2021 à 2023, afférentes à la parcelle située à Sainte-Marie, section P n°263, doit toutefois être ramené à sa seule quote-part dans l’indivision, soit à un montant total de 290 euros pour l’ensemble des trois années.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant au paiement de la somme de 81,20 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais bancaires prélevés sur le compte de la requérante à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur, faute de faire l’objet d’une requête distincte de celle tendant à la décharge des impositions litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a imposé Mme A… C… en qualité de propriétaire, par voie successorale, du bien situé sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, parcelle cadastrée section P n°263, et a, en conséquence, émis à son nom des cotisations de taxe foncière pour les années 2021, 2022 et 2023 ainsi qu’une cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2023. Le 20 septembre 2022, Mme C… a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France une déclaration de renonciation à la succession de sa mère, dont elle a transmis le récépissé à l’administration. Malgré cela, les opérations de recouvrement ont été poursuivies, notamment par une saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 29 avril 2024, générant des frais bancaires de 81,20 euros. Par une réclamation préalable du 24 mai 2024, Mme C… a demandé la décharge de ces impositions. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Dans la présente instance, Mme C… demande au tribunal de faire droit à cette demande et de condamner l’État à lui verser la somme de 81,20 euros correspondant aux frais bancaires générés par la saisie administrative à tiers détenteur du 29 avril 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la taxe d’habitation établie au nom de Mme C… au titre de l’année 2023, afférente au bien situé à Sainte-Marie, parcelle cadastrée section P n°263, a fait l’objet d’un dégrèvement intégral le 2 août 2024. La requête de Mme C… a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 juin 2025, soit postérieurement à ce dégrèvement, lequel avait définitivement éteint la créance fiscale correspondante. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe d’habitation 2023 relative à la parcelle section P n°263 à Sainte-Marie, alors même que cette imposition n’existait plus à la date de son introduction, sont irrecevables.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales ». Ces dispositions s’opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d’impôt, du fait qu’elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions en décharge de taxe foncière au titre des années 2021, 2022 et 2023 :
4. D’une part, aux termes du I de l’article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». Aux termes de l’article 804 du code civil : « La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire. / Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ». Aux termes de l’article 805 du même code : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier (…) ». Aux termes de l’article 806 du même code : « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ». Il résulte de ces dispositions d’une part, que l’ayant droit d’un contribuable décédé ne peut être tenu du paiement de l’impôt dû par ce contribuable lorsqu’il a régulièrement renoncé à la succession et d’autre part que l’absence d’obligation aux dettes a un caractère rétroactif et remonte au jour de l’ouverture de la succession.
5. D’autre part, aux termes de l’article 730 du code civil : « La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. » Aux termes de l’article 730-1 du même code : « La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. » Aux termes de l’article 730-2 du même code : « L’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. » Aux termes de l’article 768 du même code : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. » Aux termes de l’article 780 du même code : « La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. » Aux termes de l’article 782 du même code : « L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. (…) Elle est tacite quand le successible accomplit un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. » Il résulte de ces dispositions que l’option successorale n’est valablement exercée qu’en présence d’une acceptation expresse ou tacite, cette dernière supposant un acte accompli en qualité d’héritier et manifestant de manière non équivoque la volonté d’accepter. À défaut d’un tel acte, et en l’absence de prise de parti dans le délai de dix ans à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier est réputé renonçant. L’établissement d’un acte de notoriété ne peut, à lui seul, caractériser une acceptation.
6. Il résulte de l’acte de notoriété acquisitive dressé le 25 octobre 1996 par un notaire de Fort-de-France que les époux E… B… et Bertile Marie Émilie Marveaux, décédés respectivement en 1942 et 1949, avaient possédé, depuis 1908, la parcelle située à Sainte-Marie, section P n°263, sur laquelle ils avaient édifié une maison d’habitation. L’acte constate la possession continue, paisible, publique et non équivoque des époux B… puis de leurs héritiers et tend à la reconnaissance d’une prescription acquisitive. Il dresse la liste de leurs onze enfants, et de leurs huit petits-enfants venant par représentation de leur fille décédée en 1976, parmi lesquels la requérante, Mme A… C…. Cet acte a été établi sur les seules déclarations des deux témoins qui y figurent. Il ne ressort ni de ce document, ni d’aucune autre pièce du dossier, que Mme C… aurait été appelée, aurait comparu devant le notaire, l’aurait signé, en aurait sollicité l’établissement ou y aurait formulé une quelconque déclaration personnelle. Aucune mention ne permet de la regarder comme ayant revendiqué la qualité d’héritière ou comme ayant exercé un quelconque acte qu’elle n’aurait pu accomplir qu’en cette qualité.
7. Dans ces conditions, et alors même que cet acte mentionne Mme C… parmi les descendants appelés à recueillir, le cas échéant, la succession de la parcelle en litige, l’administration fiscale ne peut valablement soutenir qu’il traduirait une acceptation tacite de la succession de Mme F… B… épouse D… de la part de l’intéressée. En effet, l’acte de notoriété acquisitive se borne à constater des faits de possession et à énumérer les descendants de M. et Mme B…, sans caractériser, de la part de Mme C…, l’accomplissement d’un acte qu’elle n’aurait pu faire qu’en qualité d’héritière acceptante au sens de l’article 782 du code civil. En outre, en application de l’article 730-2 de ce code, l’affirmation contenue dans un acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que Mme C… aurait exercé un quelconque acte de disposition ou d’administration sur le bien litigieux en qualité d’héritière. La succession de la mère de la requérante étant ouverte depuis 1976, et aucune option n’ayant été exercée de sa part dans les dix ans de cette ouverture, Mme C… est réputée avoir renoncé à cette succession en vertu de l’article 780 du code civil, bien avant l’établissement de l’acte de notoriété établi en 1996. La déclaration de renonciation déposée au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 20 septembre 2022 n’a eu qu’un caractère confirmatif de cette situation juridique.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C… devait être considérée, en vertu des articles 780 et 805 du code civil, comme n’ayant jamais eu la qualité d’héritière de Mme F… B… épouse D…, et ne pouvait, dès lors, être regardée comme propriétaire du bien en litige situé à Sainte-Marie, au sens de l’article 1400 du code général des impôts. Dans ces conditions, Mme C… ne pouvait légalement être assujettie aux taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2021, 2022 et 2023. Elle est donc fondée à en demander la décharge.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est déchargée des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2021, 2022 et 2023, à raison du bien situé sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, cadastré section P n°263.
Article 2 : L’État versera à Mme A… C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Cerf
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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