Rejet 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2024, n° 2430763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430763 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 et le 27 novembre 2024, M. B, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande présentée le 28 août 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle durant cet examen, sous les mêmes modalités d’astreinte
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des articles L.761-1 du code de Justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut, en cas de rejet définitif de l’aide juridictionnelle, à lui verser la même somme personnellement en application de l’article L.761-1 du code de Justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est justifiée dès lors que les décisions attaquées ont pour conséquence de le maintenir dans une situation de séjour irrégulier en France et dans une situation de grande précarité dès lors qu’il ne peut travailler, ni même bénéficier des droits sociaux auxquels il peut légitimement prétendre ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision de refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions L.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
La décision portant refus de délivrance d’une attestation provisoire de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles R.431-12 et R431- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est plus caractérisée dès lors que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valide jusqu’au 21 février 2025, attestation qui lui permet de justifier la régularité de son séjour sur le territoire français et de travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro 2430762 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Bernardi Vingtain, substituant Me Maillard et représentant M. B, qui rappelle les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction tendant à ce que le préfet territorialement compétent délivre au requérant un titre de séjour, à titre provisoire et conservatoire.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B n’a plus disposé, depuis l’expiration de la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée et jusqu’à la date du 22 novembre 2024, d’aucun document justifiant la régularité de son séjour en France et l’autorisant à travailler. Le requérant justifie avoir accompli auprès de l’administration, des démarches en vue d’obtenir le titre de séjour prévu à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors même qu’il résulte de l’instruction, que le préfet de police a remis à M. B, postérieurement à la saisine du tribunal, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valide jusqu’au 21 février 2025, la possession de ce document, dont les effets juridiques ne sont pas équivalents à ceux du titre de séjour à délivrer de plein droit, en particulier, en ce qu’il n’est pas pris en compte par la caisse d’assurance maladie en vue de l’ouverture de droits et ne permet pas à son détenteur de bénéficier des droits sociaux auquel il peut légitimement prétendre, n’est pas de nature à faire disparaitre l’urgence, laquelle en l’espèce est caractérisée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.
L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 février 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu à l’enfant Awa B née le 13 octobre 2022, la qualité de réfugiée. Le préfet, ne conteste pas que le requérant est le père de cet enfant, dont l’acte de naissance est produit et n’oppose aucun motif à la délivrance du titre sollicité. M. B entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des dispositions du 4° de l’article
L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 il y a lieu, à titre provisoire et conservatoire, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention « réfugié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. M. B est admis par l’ordonnance au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle. Son avocat est ainsi fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maillard, avocat du requérant, de la somme 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police rejetant implicitement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « réfugié » à M. B en sa qualité de parent d’enfant bénéficiaire de la qualité de réfugié est suspendue.
Article 3: Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B à titre provisoire et conservatoire, un titre de séjour portant la mention « réfugié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Maillard une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me Maillard.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de Police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Activité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Référé
- Véhicule ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Compétence ·
- Hygiène publique ·
- Aliéné
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Fins ·
- Invalide
- Centre pénitentiaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Affectation ·
- Travail ·
- Faute disciplinaire
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Annulation
- Successions ·
- Justice administrative ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Frais bancaires ·
- Taxes foncières ·
- Taxe d'habitation ·
- Renonciation ·
- Impôt ·
- Cerf
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Attestation ·
- Refus ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.