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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2423084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2023, N° 2218317/11-6 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme B… A…, représentée par le cabinet BCR & Associés (Me Remy), demande au tribunal :
de condamner le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP – HP) à lui verser la somme totale de 105 366, 13 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge en juillet et août 2016 à l’hôpital Georges Pompidou ;
de mettre à la charge du directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée dès lors qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge en juillet et août 2016 à l’hôpital Georges Pompidou ;
- ses préjudices, qui s’élèvent à la somme totale de 105 366, 13 euros, se décomposent comme suit :
* des frais d’assistance pour tierce personne temporaire doivent être retenus à hauteur d’un montant de 9 225 euros ;
* des frais d’assistance pour tierce personne permanente doivent être retenus à hauteur d’un montant de 52 966,13 euros sur une année ;
* le déficit fonctionnel temporaire subi sera fixé à la somme de 5 675 euros ;
* son déficit fonctionnel permanent doit être fixé à la somme de 15 000 euros ;
* ses souffrances endurées seront estimées à 8 000 euros ;
* son préjudice esthétique temporaire doit être réparé par la somme de 1 500 euros ;
* son préjudice esthétique permanent doit être fixé à la somme 2 000 euros ;
* son préjudice d’agrément doit être fixé à la somme 6 000 euros ;
* son préjudice sexuel doit être fixé à la somme 5 000 euros.
- des frais engagés au titre de l’adaptation de son véhicule devront être ajoutés en fonction de leur estimation à venir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par le cabinet UGGC Avocats (Me Welsch), conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que le seuil de gravité légal n’est pas atteint pour permettre une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et le 20 août 2025, le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la réduction de l’indemnisation demandée à l’indemnisation du seul préjudice esthétique temporaire et au rejet des demandes de la CPAM de Paris.
Il fait valoir que :
- l’infection dont a souffert la requérante n’a pas le caractère nosocomial ;
- à titre subsidiaire, seul le préjudice esthétique permanent pourra être indemnisé sans pouvoir excéder 1 000 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, l’évaluation du préjudice au titre de l’assistance d’une tierce personne devra être limitée à 8 956, 16 euros, après application d’une décote de 25%, l’évaluation du préjudice de souffrances endurées devra être ramenée à 2 000 euros ; l’évaluation du préjudice esthétique temporaire devra être ramenée à 300 euros ;
- la CPAM de Paris ne démontre pas de lien de causalité entre les débours dont elle demande le remboursement et la prise en charge nécessitée par l’infection dont a été victime la requérante.
Par des mémoires enregistrés le 12 août 2025 et le 11 septembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par le cabinet Kato & Lefebvre (Me Lefebvre), demande au tribunal de :
1°) de condamner le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 84 142,23 euros au titre des frais de santé engagés pour la prise en charge de Mme A…, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025, date de son premier mémoire ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exposé des frais d’un montant de 84 142,23 euros en lien avec le dommage, dont elle est fondée à demander le remboursement.
Vu l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n°2218317/11-6 du 10 mai 2023 portant taxation d’expertise ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 7 décembre 1976, en rémission complète d’un carcinome papillaire de la thyroïde, s’est vue diagnostiquée une masse tissulaire de la loge thymique hyper métabolique le 15 juillet 2026. Elle été opérée le 28 juillet 2016 pour la réalisation d’une thymectomie à l’hôpital Georges Pompidou de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle a subi une chirurgie de reprise de sa cicatrice le 26 janvier 2017. Des examens réalisés les 2 et 3 février 2017 mettent en évidence une infection par un staphylocoque épidermoïdes méti S qui sera traité par antibiothérapie.
Par un courrier du 19 avril 2018, Mme A… a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de l’AP-HP qui a proposé, par courrier du 3 décembre 2018 une indemnisation amiable à hauteur de 1 000 euros. Par deux ordonnances du 3 janvier 2019 et du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale. L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2023. Mme A… a notifié le 17 juin 2024 au directeur général de l’AP-HP une demande indemnitaire préalable, à laquelle l’AP-HP n’a pas donné suite. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 105 366, 13 euros en réparation du préjudice que lui a causé, selon elle, l’infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge en juillet et août 2016 à l’hôpital Georges Pompidou.
Sur la responsabilité :
D’une part, en vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il en va notamment ainsi de l’infection qui, bien que survenant postérieurement à la fin de la prise en charge du patient au sein de l’établissement de santé, n’a pas d’autre origine que cette prise en charge.
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vue diagnostiquée une masse tissulaire de la loge thymique hyper métabolique le 15 juillet 2026. Elle a été opérée le 28 juillet 2016 pour la réalisation d’une thymectomie à l’hôpital Georges Pompidou de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle a subi une chirurgie du fait d’une suspicion de pseudarthrose sternale et afin de réaliser la reprise de sa cicatrice le 26 janvier 2017, chirurgie lors de laquelle s’est produit une désunion de cicatrice. Il résulte de l’instruction et en particulier des conclusions du rapport d’expertise du 27 mars 2023, qu’alors qu’elle était sortie de l’hôpital le 29 janvier 2017, la patiente se plaignant de douleurs, elle a été hospitalisée à compter du 2 février 2017. Un scanner effectué le 2 février 2017 a révélé l’existence d’une sternite, alors que sa cicatrice était inflammatoire, et des prélèvements effectués le 3 février 2017 ont révélés la contamination de Mme A… par la bactérie streptococcus épidermoïde Méti S. Cette contamination n’était ni présente ni en incubation au début de sa première prise en charge le 25 juillet 2016. Par ailleurs, aucun examen bactériologique n’a permis d’identifier la présence de cette bactérie en amont ou lors de la seconde prise en charge de Mme A… le 25 janvier 2017. L’expert a conclu que l’infection dont avait été victime Mme A… devait avoir été contractée lors de la prise en charge de la patiente en juillet 2016 et que l’ensemble des dommages dont se plaignait la requérante avait été causé par cette infection.
Toutefois, en premier lieu, l’expert n’expose pas les données de la science ni n’explicite son raisonnement à partir de ces données permettant de relier avec certitude la contamination de la requérante à la prise en charge de juillet 2026 et d’écarter un lien entre cette contamination avec la prise en charge à l’hôpital de janvier 2017 ou avec les soins reçus par Mme A… à la suite de sa sortie de l’hôpital le 29 janvier 2017.
En deuxième lieu, si l’expert conclut à l’absence de perte de chance pour Mme A…, il ressort de la formulation de l’expertise que l’expert a déduit de l’absence de manquement à reprocher à l’hôpital l’absence de perte de chance d’éviter les dommages, induite par l’infection nosocomiale. Ainsi, le tribunal ne dispose pas d’une analyse médicale, fondée sur les données de la science l’éclairant sur les conséquences de l’infection révélée le 3 février 2026 sur l’évolution de l’état de santé de Mme A…, en particulier sur l’évaluation d’une perte de chance, due à l’infection et indépendamment de tout manquement imputable à l’hôpital, pour Mme A…, d’éviter les dommages dont elle se plaint.
En troisième lieu, si l’expert conclut que l’ « ensemble de la symptomalogie douloureuse » est imputable à l’infection dont Mme A… a été victime, les termes du rapport d’expertise ne permettent pas au tribunal d’appréhender les conséquences causées par cette infection sur l’état de santé de la requérante en les différenciant des déficits fonctionnels préexistants de l’intéressée ni de trancher la question de savoir si les limitations de mobilité des bras dont se plaint Mme A… sont causées par des douleurs ou par des contraintes fonctionnelles et si ces limitations de mobilité sont en lien avec les conséquence de l’infection révélée le 3 février 2017.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise et de fixer la mission de l’expert, dans les conditions prévues à l’article 1er du présent jugement.
Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) procéder à l’examen de l’intégralité du dossier médical de Mme A… ;
2°) de préciser les probabilités que l’infection dont a été victime Mme A…, révélée le 3 février 2017 n’ait pas d’autre origine que sa prise en charge à l’hôpital Georges Pompidou en précisant les données de la science, le faisceau d’indices utiles à l’appréciation de ces probabilités, et en décrivant les particularités de cette infection, de sa symptomalogie et des examens permettant sa mise en évidence ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
3°) d’évaluer la perte de chance d’éviter les dommages corporels subis par Mme A… du seul fait de l’infection révélée le 3 février 2017 ;
4°) d’apprécier, le cas échéant, la part respective des différents facteurs qui auraient concouru aux dommages dont se plaint Mme A… en recherchant, à cet égard, quelle incidence ont pu avoir les prises en charges antérieures et les autres pathologies et l’état antérieur de l’intéressée et de chiffrer le déficit fonctionnel subi par Mme A… en lien avec son état antérieur et de préciser les conséquences de ce déficit fonctionnel antérieur sur le chiffrage du déficit fonctionnel temporaire et permanent en lien avec l’infection révélée le 3 février 2017 ;
5°) de décrire la limitation de mobilité des bras de Mme A… et d’en expliquer les causes ;
6°) de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige.
L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais relatifs à l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la CPAM de Paris et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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