Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 oct. 2025, n° 2507554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, en sa qualité de gérant de l’association La Fraction de pain, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté sa demande d’habilitation alimentaire.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que le refus contesté empêche la prise en charge alimentaire de cinquante-deux foyers, compromet l’accès aux ramasses dans les grandes surfaces et les magasins et donc le choix en denrées alimentaires pour les foyers et entraîne une rupture dans la continuité de l’accompagnement alimentaire ; en outre, ils assument seuls les charges fixes du local pour leur épicerie depuis le 25 juin 2025 ;
- lors de la visite de l’épicerie, il leur a été précisé qu’une nouvelle visite aurait lieu lorsque l’épicerie serait en fonctionnement en juin 2025 ; cette visite n’a pas eu lieu ; la commission a rendu un avis défavorable le 17 juin 2025 qui est entaché d’insuffisance de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, M. B… n’apporte aucun élément justifiant de l’urgence à suspendre la décision litigieuse notamment en ce qui concerne ses conséquences financières pour l’association. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme satisfaite. D’autre part, M. B… n’a pas joint à sa requête en référé la copie de la requête en annulation de la décision du 7 août 2025 du préfet de la région Occitanie. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui l’irrecevabilité dont elle est entachée, la requête de M. B… qui méconnait l’ensemble des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B…, gérant de l’association La Fraction de pain, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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