Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2428547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre et le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel de quatre ans ou un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constituerait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen de sa situation particulière par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de son insertion professionnelle et sociale et de l’avis favorable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son comportement, dès lors que celui-ci ne constitue pas une menace à l’ordre public, et méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que de la menace l’ordre public qu’il constituerait et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant tunisien né le 2 décembre 1999 à Tozeur, entré en France le 29 octobre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour mention « vie privée et familiale » le 17 août 2022, sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs au refus de renouvellement de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elles ont été prises et sont ainsi suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans () ». Aux termes de L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : ()3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 () » du code pénal. Aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. ».
5. Pour refuser le renouvellement de la carte pluriannuelle de séjour mention « vie privée et familiale » de M. A, le préfet de police de Paris s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou destructions ou dégradations de bien, de vol aggravé, d’escroquerie, de chantage, de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants qui auraient été commis entre 2018 et 2023. D’autre part, M. A a été condamné le
13 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour offre ou cession non autorisée, usage illicite, détention, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants. Il a également été condamné à 640 euros d’amende par le tribunal judiciaire de Paris le 1er avril 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis, à 300 euros d’amende par le tribunal judiciaire de Créteil le 1er décembre 2022 pour conduite d’un véhicule sans permis et à 300 euros d’amende pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, ainsi qu’à
1 200 euros d’amende par le tribunal judiciaire de Périgueux le 4 juillet 2022 pour usage illicite de stupéfiants et vol en réunion. Si le requérant reconnaît les trois premières condamnations mentionnées ci-dessus, il soutient que les autres faits qui lui sont imputés, notamment par le tribunal judiciaire de Périgueux, résultent d’une usurpation d’identité pour laquelle il aurait porté plainte. Il indique également que les faits pour lesquels il est défavorablement connu apparaissent sous son nom au fichier du traitement des antécédents judiciaires mais ne le concernent pas. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dès lors, si M. A soutient qu’il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public, en raison de son intégration par le travail, compte tenu de la nature ainsi que du caractère récent et répété des infractions pour lesquelles il a été condamné, et quand bien même les faits pour lesquels il est défavorablement connus n’auraient pas donné lieu à d’autres condamnations, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2015 à l’âge de 15 ans. Il soutient avoir été abandonné par ses parents et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Depuis 2017, il a étudié au lycée professionnel Poullart des Places et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « maintenance des véhicules », option « voitures particulières », en apprentissage en 2019. Ses professeurs et son encadrant en entreprise relèvent son sérieux et son intégration au sein des équipes. Depuis 2021, il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Zakoo Transports, pour laquelle il travaille en tant que chauffeur-livreur. Il a été promu comme « chef de flotte Amazon » en juillet 2024. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et n’atteste pas de liens familiaux ou sociaux intenses en France. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère récent, et malgré l’avis favorable de la commission du titre de séjour du 11 septembre 2024, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler son titre de séjour.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, le préfet de police de Paris, en obligeant M. A à quitter le territoire, n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-2 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, dès lors que M. A n’a pas fait l’objet d’une mesure d’expulsion mais d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
12. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
14. Le requérant n’apporte aucune précision sur les circonstances humanitaires qui n’auraient pas été prises en compte par le préfet de police de Paris de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Compte tenu des circonstances propres à la situation personnelle et familiale du requérant exposées au point 7 du présent jugement, ainsi que de la menace à l’ordre public qu’il constitue ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent jugement, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire national prononcée à son encontre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Arménie ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Propos
- Jardin familial ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Lot ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes ·
- Détournement de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Activité non salariée ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Litige
- Service ·
- Congé ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Ordonnancement juridique ·
- Magistrature ·
- Excès de pouvoir ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Rénovation urbaine ·
- Allocations familiales
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Arménie ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Aide
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.