Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2503859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2025 et le 10 mars 2026, sous le n°2503859, Mme B… E…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que rien n’établit l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’il appartient au préfet de démontrer que le médecin de l’OFII n’a pas siégé au sein du collège de médecins, qu’il a été régulièrement désigné par l’OFII ainsi que les médecins signataires de l’avis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2025 et le 11 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2025 et le 10 mars 2026, sous le n°2503860, M. C… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que rien n’établit l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’il appartient au préfet de démontrer que le médecin de l’OFII n’a pas siégé au sein du collège de médecins, qu’il a été régulièrement désigné par l’OFII ainsi que les médecins signataires de l’avis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2025 et le 11 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les observations de Me Airiau, représentant M. D… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. C… D… et Mme B… E…, ressortissants géorgiens, respectivement nés le 9 mars 2001 et le 30 novembre 2003, sont entrés en France le 12 septembre 2024, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 février 2025. Le 31 octobre 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir l’état de santé de leur fille. Par des arrêtés du 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par les présentes requêtes, les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes susvisées présentées par M. D… et Mme E… concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A… F…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises après l’avis qui a été émis, le 23 janvier 2025, par un collège de trois médecins de l’OFII réuni pour évaluer l’état de santé de la fille mineure des requérants, Lina. Ce collège a lui-même statué au vu du rapport médical du 30 décembre 2024, établi par un médecin de l’OFII, qui n’a ensuite pas siégé au sein de ce collège. Par ailleurs, compte tenu des mentions de cet avis, et en l’absence d’éléments laissant présumer le contraire, le médecin rapporteur doit être regardé comme un médecin de l’OFII, conformément aux dispositions précitées. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Dans ces conditions, M. D… et Mme E… qui ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ces indications, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure au regard des dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 janvier 2025 qui a estimé que l’état de santé de la fille des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, elle était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Les requérants contestent ce motif, indiquant que le traitement médical de leur fille n’est pas disponible dans leur pays d’origine et qu’un retour en Géorgie ne lui permettra pas une prise en charge médicale pourtant indispensable. Ils soutiennent également que l’état de santé de leur fille s’est dégradé. Toutefois, il ressort des pièces produites par M. D… et Mme E… que leur fille bénéficiait d’un traitement médical en Géorgie tel qu’en atteste la fiche d’examen établie le 18 juillet 2024 traduite en langue française mentionnant le traitement administré ainsi que l’amélioration de l’état de santé de la patiente et la diminution de la fréquence et la durée des crises d’épilepsie. Si un tel compte-rendu souligne entre parenthèse que certains médicaments ne sont pas disponibles en Géorgie, il ressort néanmoins de ce même document que la fille des requérants bénéficiait d’un traitement adapté à sa pathologie. Par suite, de telles conclusions ne sont pas de nature à contredire le motif justifiant le refus de titre pour soin tiré de la disponibilité des soins en Géorgie. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, contrairement à ce qui est allégué, que l’état de santé de Lina se serait détérioré postérieurement à la décision attaquée. Si la fille des requérants a été hospitalisée entre le 20 et 21 janvier 2025, il ressort en revanche du certificat médical du 19 avril 2025 que les crises se sont à nouveau espacées et que la pathologie est équilibrée sous traitement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les requérants font valoir qu’ils ont durablement fixé le centre de leurs intérêts en France. Toutefois, ils ne justifient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu’ils n’établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant leur séjour en France. Enfin, ils n’établissent pas être démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectivement de 23 et 21 ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour attaquées n’ont, en l’espèce, pas porté au droit de M. D… et Mme E… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. D… et Mme E….
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
La décision attaquée n’implique pas que la fille des requérants soit séparée de ses parents. En outre, il n’est établi par aucun élément probant que la fille des requérants ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi adéquat, ainsi qu’il a été dit précédemment. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… et Mme E… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes de M. D… et Mme E… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme B… E…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière
S. Amirach
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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