Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2519522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à lui verser directement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°2429060 en date du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 9 juillet 2025. Elle fait valoir que le préfet de police ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour. L’intéressée demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vu remettre le 9 juillet 2025, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’elle a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». La requérante soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis alors qu’elle a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C… le 9 juillet 2025 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 9 novembre 2025, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
D’une part, il ne résulte ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe auprès du registre du bureau d’aide juridictionnelle que la requérante ou son conseil ont déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à Mme C….
D’autre part et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et pour le motif exposé au point précédent, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme C… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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