Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2537807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il indique qu’il a décidé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable du 28 janvier 2026 au 27 janvier 2027 à Mme B….
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, Mme B… déclare maintenir uniquement ses conclusions au titre des frais du litige.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, Mme B… a déclaré maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais du litige. Elle doit, ce faisant, être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3.Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de
800 euros à Me Bechieau, conseil de Mme B…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Bechieau une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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