Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2306807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
- ayant créé sa micro-entreprise le 2 novembre 2022, elle n’a pas réalisé de chiffre d’affaires en 2021 ; la première année d’exercice est exonérée de cotisation foncière des entreprises ; pour la première année d’imposition, les bases taxées sont réduites de 50 % ; un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros donne droit à une exonération de cotisation foncière des entreprises ; la cotisation foncière des entreprises de l’année 2024 se basera sur son chiffre d’affaires de l’année 2022 qui correspond à sa première année d’exercice ;
- elle n’a pas d’atelier et travaille à son domicile ; elle acquitte une taxe foncière pour son habitation et son chiffre d’affaires de l’année 2023 n’est que de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui a créé, le 2 novembre 2022, une micro-entreprise de fabrication d’articles textiles, a déposé une réclamation le 6 novembre 2023 afin de contester la cotisation foncière des entreprises de l’année 2023, dont elle estime ne pas être redevable. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 1er décembre 2023, Mme A… a porté ce litige devant le tribunal par la requête visée ci-dessus.
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (…) ».
3. Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12°, 13° et 15° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) » .
4. Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ».
5. Aux termes de l’article 1478 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / (…) / II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. / En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. / (…) ».
6. Aux termes de l’article 1647 D du même code, dans sa rédaction applicable : « I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (…) / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. / Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. / (…) / II. – Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain : / (…) / 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. ».
7. Il résulte des articles précités que le contribuable, qui a créé une entreprise individuelle et ne dispose d’aucun local ou terrain pour les besoins de cette activité non salariée, mais est domicilié fiscalement au lieu de son habitation, est redevable de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1647 D du code général des impôts, qui n’est pas calculée sur la base énoncée à l’article 1467 du même code, par définition inexistante en pareille situation, mais sur une base dont le montant est fixé par le conseil municipal de la commune de domiciliation. Il est toutefois exonéré de cette cotisation minimum si le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes qu’il a réalisés au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du code général des impôts est inférieur ou égal à 5 000 euros. Si le chiffre d’affaires ou les recettes de la période de référence n’ont pas été réalisés sur une période de douze mois, il convient de ramener ou de porter leur montant à ce qu’il aurait été sur une telle période. Par ailleurs, en application du II de l’article 1478 du code général des impôts, pour les deux premières années d’imposition suivant l’année de création de l’entreprise, la période de référence correspond à la première année d’exercice de l’activité.
8. Mme A… qui a créé son entreprise en 2022, première année d’exercice de cette activité non salariée qu’elle exerce à son domicile sans disposer d’un local ou d’un terrain qui lui serait affecté, entrait donc dans le champ d’application de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1647 D du code général des impôts. Son activité ayant débuté le 2 novembre 2022 et le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’année 2022 étant de 1 049 euros hors taxes, il y avait lieu de le porter au montant qui aurait été le sien si l’activité avait été exercée durant une période de douze mois, afin de vérifier s’il excédait ou non, pour l’imposition établie au titre de l’année 2023, le plafond de l’exonération prévue à ce même article. Or, porté à une période de douze mois, le chiffre d’affaires réalisé par Mme A… en 2022 est de 6 294 euros, soit un montant excédant celui de 5 000 euros jusqu’auquel un contribuable entrant dans le champ d’application de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises en est toutefois exonéré. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été soumise à tort à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023 et sa requête doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Réserve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Pièces
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Revenu ·
- Associé ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Capital ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Réclamation ·
- Aide ·
- Médiation
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Protection ·
- Or
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enlèvement d'enfants ·
- Document ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Communication ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.