Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2204652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. A… C…, désormais représenté par Me Gaspar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de Beaurepaire a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable qui lui avait été délivrée le 13 avril 2022 pour la construction d’une piscine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaurepaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les motifs du retrait en litige ne sont pas fondés dans la mesure où l’implantation de sa piscine respecte les règles de prospect fixées par l’article UB7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU), les travaux d’affouillement qu’il a réalisés respectent l’article UB11 du règlement écrit du PLU et le mur de soutènement qu’il a édifié est correctement dimensionné ;
- la demande de substitution de motif présentée par la commune ne peut pas être accueillie sous peine de le priver d’une garantie et, subsidiairement, elle n’est pas fondée.
La commune de Beaurepaire, représentée par Me Louche, a présenté un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
- l’arrêté en litige est fondé dans la mesure où, de surcroît, M. C… aurait dû déposer une demande de permis de construire.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du fait que le maire de Beaurepaire se trouvait en situation de compétence liée pour retirer la décision de non-opposition en litige dans la mesure où le requérant aurait dû déposer une demande de permis de construire.
En réponse, la commune de Beaurepaire a présenté des observations, enregistrées le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Rubio, représentant M. C… et celles de Me Louche, représentant la commune de Beaurepaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AI n°193 située à Beaurepaire (Isère). Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de cette commune a retiré l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable qui lui avait été délivré le 13 avril 2022 pour la construction d’une piscine.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable (…) : (…) f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes (…) ». Des travaux qui relèveraient en principe, en vertu des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore achevée un ensemble immobilier unique.
3. D’autre part, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
5. En l’espèce et en premier lieu, il ressort des plans de coupe et du document graphique figurant dans le dossier déposé par le requérant à l’appui de sa déclaration préalable que la piscine qu’il souhaite construire jouxte une terrasse elle-même attenante à l’habitation pour la construction de laquelle il a obtenu un permis de construire le 7 août 2019. Par suite, ces différents éléments doivent être regardés comme un ensemble immobilier unique. En deuxième lieu, les travaux autorisés en août 2019 n’étaient pas, à la date de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable initialement délivrée au requérant (13 avril 2022), achevés. Par suite et par application des règles et principes énoncés aux points 2 et 3, la réalisation de la piscine autorisée par arrêté du 13 avril 2022 aurait dû faire l’objet non d’une déclaration préalable mais d’un permis de construire et le maire de Beaurepaire était tenu de rejeter la déclaration préalable présentée par M. C…. Cette situation de compétence liée étant d’ordre public, elle est invocable à tout moment dans l’instance, y compris sous la forme d’une demande de substitution de motif. En troisième lieu et enfin, le maire de Beaurepaire était également tenu de retirer la déclaration préalable du 13 avril 2022 dans le délai de 3 mois institué par les dispositions citées au point 4. Tel étant bien le cas en l’espèce puisque la décision en litige est datée du 1er juin 2022, M. C… ne peut utilement critiquer les différents motifs de ce retrait.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. C… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées.
7. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Beaurepaire.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
M. Selles
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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