Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 31 mars 2026, n° 2403169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 mars 2024, 30 mars 2024 et 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Legros, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de fait quant à son état de santé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2026 pour M. A…, n’a pas été communiquée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de Me Legros, avocat de M. A…, présent.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 2 octobre 1976, déclare être entré en France en 2016. Le 15 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et auteur de l’arrêté contesté, à l’effet de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application. L’arrêté mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et des éléments relatifs à la situation familiale de M. A…. Ainsi, à sa seule lecture, l’arrêté permet à l’intéressé de comprendre les motifs du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé, notamment, sur l’avis émis le 7 novembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ce dernier peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… porte une prothèse oculaire et présente un syndrome anxiodépressif lié à un état de stress post-traumatique. Si les différentes pièces médicales produites confirment que l’intéressé bénéficie de consultations mensuelles en psychiatrie et d’un suivi semestriel ophtalmologique, il n’en ressort toutefois pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que le défaut d’une prise en charge appropriée entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’erreur de fait quant à son état de santé, en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen invoqué par un ressortissant étranger tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles n’ont pas pour objet de fixer le pays de destination. A supposer que le moyen soit dirigé contre la décision fixant le pays de destination, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour M. A…. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… se prévaut de son ancienneté de présence en France depuis 2016, de sa relation avec une ressortissante française ainsi que de la présence de son frère en France. Toutefois, au regard des pièces produites, l’intéressé ne démontre ni sa présence continue sur le territoire français depuis 2016, ni la présence de son frère en France. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation de sa concubine, l’intéressé ne justifie pas de leur communauté de vie. Enfin, l’intéressé ne se prévaut d’aucune activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que M. A… n’avance pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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