Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2429587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à substituer à son patronyme celui de « Hunter ».
Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité, le 11 janvier 2023, le changement de son patronyme en « Hunter ». Par une décision du 3 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui permettre de changer son nom en « Quintana ».
2.
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
Pour refuser de faire droit à la demande de changement de nom présentée par M. A…, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que si l’intéressé fait valoir des « manquements commis par [ses] parents adoptifs », il ne produit au soutien de sa demande, « aucun élément permettant d’établir la matérialité des faits avancés, ni aucun élément permettant de démontrer l’existence de répercussion néfastes liées à [son] nom de famille dans [sa] vie personnelle ou professionnelle ». Si M. A… fait état dans sa requête de souffrances subies du fait de l’indifférence de ses parents et de difficultés ressenties sur son identité, il n’apporte toutefois aucune pièce au soutien des éléments qu’il évoque pour justifier de son intérêt légitime à changer de nom et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation du garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, l’intérêt légitime permettant de déroger au principe de fixité du nom ne peut être regardé comme étant suffisamment démontré en l’espèce et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir que, depuis sa demande de changement de nom, il a découvert que sa mère biologique était toujours en vie et qu’il souhaiterait désormais prendre son patronyme « Quintana », cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de changement de nom en ce sens.
Il ressort ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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