Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2025, n° 2500364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites : elle ne dispose d’aucun récépissé depuis qu’elle a effectué sa demande de titre de séjour le 18 septembre 2024, de sorte qu’elle est placée en situation irrégulière en dépit de la complétude de son dossier et risque de faire l’objet d’une arrestation pour vérification de son droit au séjour ; elle est empêchée pour la deuxième fois d’effectuer sa période de stage obligatoire conditionnant la validation de son master 2, alors qu’il ne lui reste qu’un semestre à valider pour obtenir son diplôme et qu’elle a suivi ses études avec sérieux et assiduité comme en atteste son responsable de master ; elle remplit les conditions de délivrance du titre sollicité, dès lors qu’elle occupe un emploi étudiant depuis le mois de mars 2024 et démontre ainsi des conditions d’existence suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
La requérante n’a pas déposé une demande de titre de séjour « étudiant » comme elle le soutient, mais une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et a été informée de l’incomplétude de son dossier et des pièces à produire par courrier du 19 septembre 2024 notifié le 27 septembre suivant, qu’elle n’a pas retiré. Elle n’établit pas ni même n’allègue avoir produit lesdites pièces manquantes, ce qui a justifié la décision de refus d’enregistrement de septembre 2024, contre l’exécution de laquelle se heurte la mesure d’injonction qu’elle sollicite.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 23 décembre 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a effectué auprès du préfet de Maine-et-Loire une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 janvier 2024 qu’elle a renouvelée le 18 septembre 2024. Le préfet lui a fait parvenir une décision de refus d’enregistrement de sa demande justifiée par l’incomplétude de son dossier et sollicitant les pièces manquantes, dont Mme A a été avisée le 29 janvier 2024 et le 27 septembre 2024 mais dont elle n’a pas retiré les plis ce dont elle ne soutient ni même n’allègue qu’elle en aurait été légitimement empêchée. En conséquence, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, intervenue pour sa dernière demande le 27 septembre 2024, à laquelle la requérante ne justifie pas avoir donné suite, de sorte que sa demande a pu être à bon droit rejetée par le préfet de Maine-et-Loire en raison de son caractère incomplet. Par suite, le caractère utile de la mesure demandée par l’intéressée n’apparaît pas établi.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza.
Fait à Nantes, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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