Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2200384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association contre les nuisances à Noisy-le-Roi et Bailly ( AC2NB ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2022, l’association contre les nuisances à Noisy-le-Roi et Bailly (AC2NB), demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande du 8 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de donner instruction à la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) d’établir une carte établissant le périmètre de l’isophone 50dB(A) Lden zone D dans le cadre des trafics de référence du plan d’exposition au bruit du 3 juillet 1985 de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole, avec une précision au niveau de la parcelle en zone urbanisée, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de communiquer cette carte à l’ensemble des membres de la commission consultative de l’environnement (CCE) de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de convoquer dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir une séance de la CCE extraordinaire ayant pour ordre du jour l’examen de la dite carte et la discussion des conséquences sur les dispositions à prendre par les services d’urbanisme des communes concernées par l’extension de la zone D.
Elle soutient que :
- le refus d’établissement d’une zone D dans le PEB de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole est illégal dès lors qu’il empêche les vendeurs et bailleurs de logements situés dans cette zone, de respecter l’obligation d’information prescrite par l’article L. 112-11 du code de l’urbanisme ;
- la zone D existe de fait depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, en l’absence de mise en œuvre d’une procédure de révision du PEB par le préfet des Yvelines dans un délai raisonnable, et faute d’un vote en CCE de non application de celle-ci ;
- la délimitation de la zone D doit être immédiate au regard de l’importance du trafic de l’aérodrome de Saint-Cyr-L’Ecole, et n’a pas à être réalisée dans le cadre d’une révision complète du PEB.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022 et 27 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable ;
les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- les observations de M. A…, représentant l’AC2NB,
- et les observations de Mmes B… et Saouli, mandatées pour représenter le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 juillet 1985, un plan d’exposition au bruit (PEB) a été établi pour l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole, associé à une commission consultative de l’environnement (CCE). Le 8 juin 2021, l’association contre les nuisances à Noisy-le-Roi et Bailly (AC2NB) a demandé au préfet des Yvelines d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine CCE « un vote sur la cartographie Lden50 sur la base des trafics du PEB en vigueur y compris Corridor Nord avec comme objectif une disponibilité au plus tard fin 2021 » ; d’ordonner que « la situation en regard du niveau Lden50 soit notifiée parcelle par parcelle aux propriétaires des deux communes de Noisy-le-Roi et Bailly par les services d’urbanisme de ces communes avec comme objectif une disponibilité au plus tard fin 2021 » ; de réaliser un audit des réalisations « Le Verger du Roy » et « Le Clos du Roy » « quant à l’implémentation d’une isolation acoustique effective de 32dB toutes façades s’il s’avère que ces constructions sont bien couvertes par la zone D Lden50 » et que les « réalisations futures envisagées zone « Montgolfier » (Noisy-le-Roi) et « ZAC de Chaponval » (Bailly) fassent l’objet d’une notification d’obligation de respect d’une isolation acoustique effective de 32dB toutes façades s’il s’avère que ces constructions éventuelles sont bien couvertes par la zone D Lden50 ». Par la requête susvisée, l’AC2NB demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande. Compte tenu des moyens soulevés devant le tribunal et des conclusions à fin d’injonction qui assortissent les conclusions à fin d’annulation de l’association requérante, ces conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite attaquée en tant qu’elle refuse de délimiter une zone D au sein du PEB de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole.
Aux termes de l’article L. 112-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le plan d’exposition (…) définit, à partir des prévisions de développement de l’activité aérienne, de l’extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. / (…) La délimitation d’une zone D est facultative à l’exception des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts », c’est-à-dire les « aérodromes ou groupements d’aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s’élève, en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT) », une unité de trafic étant « égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier ». Aux termes de l’article R. 112-3 du même code : « La zone de bruit fort A est la zone comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70. / La zone de bruit fort B est la zone comprise entre la courbe d’indice Lden 70 et la courbe d’indice Lden 62. Toutefois, pour les aérodromes mis en service avant le 28 avril 2002, la valeur de l’indice servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone B est comprise entre 65 et 62. / La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l’indice Lden choisie entre 57 et 55. / Pour les aérodromes mentionnés à l’article R. 112-2, la zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l’indice Lden choisie entre 57 et 52. / Pour les aérodromes militaires figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense, les dispositions de l’article R. 112-2 ne s’appliquent pas. Pour ces aérodromes, la zone de bruit fort B est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone A et la courbe correspondant à une valeur d’indice Lden choisie entre 68 et 62. La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l’indice Lden choisie entre 64 et 55. / La zone D est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d’indice Lden 50 ».
Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire. Il incombe à l’administration d’accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée ci-dessus, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
D’une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que la délimitation d’une zone D dans un PEB est facultative sauf pour les aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts. Or, il est constant que l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole n’est pas au nombre de ces derniers.
D’autre part, la circonstance que l’article R. 112-3 du code de l’urbanisme fixe des critères sonores permettant la définition technique de cette zone, ne saurait avoir pour objet ou pour effet de rendre la zone D directement opposable aux territoires concernés, en l’absence de toute délimitation au sein du PEB de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole. A cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de soumettre au vote de la CCE l’absence de délimitation de cette zone. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la zone D a une existence de fait sur le territoire litigieux depuis sa création par la loi du 12 juillet 1999 qui imposerait au préfet d’en prendre acte dans le PEB de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole.
Par conséquent, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de délimiter une zone D au sein du PEB de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 8 juin 2021, prise par le préfet des Yvelines. La requête de l’AC2NB doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de l’AC2NB est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à l’association contre les nuisances à Noisy-le-Roi et Bailly (AC2NB) et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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