Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2402260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2207085 du 5 janvier 2023, le juge des référés a ordonné à la commune de Vienne de faire procéder dans les règles de l’art aux travaux de réfection définitifs du mur édifié au droit du 143 chemin de l’Octroi sous quatre mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2402260 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte pour la période du 6 mai 2023 au 12 juillet 2024 à 43 400 euros dont 12 000 euros à verser à Mme A et 31 400 euros à verser au budget de l’Etat.
Par des mémoires enregistrés les 5 mai et 8 juillet 2025, la commune de Vienne, représentée par Me Vincens-Bouguereau, indique au tribunal que les travaux de remise en état du mur ont été achevés le 22 octobre 2024.
Par une demande enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2207085 du 5 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vienne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les travaux de remise en état du mur ont été achevés le 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n° 2207085 du 5 janvier 2023 et n° 2402260 du 12 juillet 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport et entendu les observations de Me Burlet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation définitive de l’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
2. Par ordonnance n° 2207085 du 5 janvier 2023, le juge des référés a ordonné à la commune de Vienne de faire procéder dans les règles de l’art aux travaux de réfection définitifs du mur édifié au droit du 143 chemin de l’Octroi sous quatre mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2402260 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte journalière au taux de 100 euros pour la période du 6 mai 2023 au 12 juillet 2024 à 43 400 euros dont 12 000 euros à verser à Mme A et 31 400 euros à verser au budget de l’Etat. Malgré l’intervention de l’ordonnance n°2402260 du 12 juillet 2024, il est constant que les travaux de remise en état du mur n’ont été achevés que le 22 octobre 2024. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de la période comprise entre le 6 mai 2023 et le 22 octobre 2024, tout en la modérant, à la somme de 53 600 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Il y a lieu de dire que 15 200 euros seront versés à Mme A et que 38 400 euros seront versés au budget de l’Etat.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2207085 est définitivement liquidée à la somme de 53 600 euros concernant l’ensemble de la période comprise entre le 6 mai 2023 et le 22 octobre 2024. Mme A en percevra 15 200 euros. 38 400 euros seront versés au budget de l’Etat.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Vienne.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui ae concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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