Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2515280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 en tant que le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui restituer toute pièce d’identité et / ou passeport qui aurait été appréhendé lors de son placement en rétention, et de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Et aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) ; / Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 octobre 2025 du préfet de Haute-Saône, M. A… a, dans l’attente de l’exécution de l’arrêté du même jour en tant que le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, été assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Besançon, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président du tribunal administratif de Besançon et au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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