Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 nov. 2025, n° 2501740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Boulogne Yang Ting, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 17 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté litigieux aurait pour conséquence immédiate son éloignement vers le Brésil, pays qu’il a quitté à l’âge de 13 ans et où il n’a plus aucune attache, sa séparation avec sa mère, ses frères et sœurs, tous en situation régulière sur le territoire français et surtout la rupture du lien familial avec sa fille mineure née et scolarisée à Cayenne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
* l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne ni la durée de son séjour sur le territoire, ni ses attaches familiales et sociales fortes en Guyane et révèle un défaut d’examen sérieux ;
* il méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de 13 ans, entouré de sa mère, ses frères et sœurs, en situation régulière et qu’il est le père d’une enfant mineure née et scolarisée en Guyane, que sa famille le soutient et le prend en charge, étant dans l’impossibilité d’occuper un emploi, en l’absence de carte de séjour ou tout autre document l’autorisant à travailler ;
* il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est disproportionnée dès lors que cette sanction est appliquée à un jeune homme arrivé mineur, sans condamnation, inséré et soutenu par sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le numéro 2501739 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hounsa et du requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien né en 1999, est entré sur le territoire en 2012, à l’âge de 13 ans. Interpelé pour vérification de son droit au séjour dans le cadre d’une garde à vue pour complicité d’exploitation d’une mine sans titre d’exploitation, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 17 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, M. A… B… est entré en France en 2012, à l’âge de treize ans, et justifie résider de manière continue, ainsi qu’avoir effectué sa scolarité en Guyane depuis son entrée sur le territoire. Il établit également la présence de nombreux membres de sa famille en situation régulière sur le territoire et notamment sa mère et ses frères et sœurs avec lesquels il réside et celle de sa fille dont il indique à l’audience qu’il lui rend visite tous les quinze jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 août 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 17 août 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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