Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 10 juil. 2024, n° 2303743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars et 31 août 2023, la commune de Romainville, représentée par Me Cofflard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire du maire de Noisy-le-Sec délivré le 30 septembre 2022 autorisant la démolition de l’existant et la construction d’un ensemble de deux bâtiments d’activités, à deux étages et mezzanines en vue de la réalisation d’activité de transport et de logistique au pétitionnaire « société Goodman France » ainsi que les décisions portant rejet implicite et express de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis attaqué est entaché d’une incompétence en méconnaissance des articles L. 422-1 du code de l’urbanisme et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), en particulier celles relatives à la destination autorisée ; il méconnaît en outre les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « Plaine Ouest » et « mobilités » ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-8 du code précité ;
— il méconnaît l’article R. 431-16 du code précité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 8 novembre 2023, la SARL Goodman France, représentée par Me Donniou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune requérante la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de l’absence d’intérêt pour agir de la commune requérante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de l’absence d’intérêt pour agir de la commune requérante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 26 avril 2024 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Cofflard, représentant la commune de Romainville, Me Gautier représentant la commune de Noisy-le-Sec et Me Marsaut représentant la Sarl Goodman France.
Deux notes en délibéré, présentées pour la Sarl Goodman France, ont été enregistrées le 20 juin 2024.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Romainville, a été enregistrée le 21 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le maire de Noisy-le-Sec a délivré à la Sarl Goodman France un permis de construire PC 093 053 22 B0010 avec pour objet la démolition de l’existant et la construction d’un ensemble de deux bâtiments d’activités, à deux étages et mezzanines organisés autour d’un îlot central arboré, situé au 112-120 rue Vaillant Couturier. Par la présente requête, la commune de Romainville, demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que les décisions portant rejet implicite et express de son recours gracieux. Par un arrêté non contesté du 25 octobre 2023, le maire de Noisy-le-Sec a délivré un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire du permis :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Selon l’article L. 2131-1 de ce code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ».
3. Si le permis attaqué mentionne un arrêté de délégation n°20-268 du 17 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été abrogé. Toutefois par un arrêté de délégation n° 22-134 du 27 avril 2022, le maire de Noisy-le-Sec a consenti une délégation de fonctions à Mme A B, 9ème adjointe, « dans le secteur () de l’urbanisme » et à l’effet de signer " tous types d’actes en matière () d’urbanisme () [qui] relèvent des compétences propres du maire () ". Cette délégation, suffisamment précise, a été transmise à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27 avril 2022 et a été affichée le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure :
4. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». L’article R. 423-53 du même code dispose que : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret. / Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet dispose d’un accès sur la route départementale D116 qui constitue la limite territoriale entre les communes de Romainville (avenue Gaston Roussel) et de Noisy-le-Sec (rue Paul Vaillant Couturier). La commune requérante soutient qu’elle aurait dû être consultée en sa qualité de titulaire du pouvoir de la police de la circulation et du stationnement sur la D116, ainsi que sur la rue de la Pointe. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées que la commune n’est pas compétente pour autoriser l’aménagement d’une voie départementale et il ressort des pièces du dossier que la direction de la voirie départementale, seul service gestionnaire de cette voie, a été consultée dans le cadre de l’examen du permis de construire et qu’elle a émis un avis favorable sous réserve le 30 septembre 2022. D’autre part, et en tout état de cause, la commune requérante ne démontre pas l’incidence du projet sur la rue de la Pointe. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
6. D’une part, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il n’est pas contesté que le projet initial avait été envisagé comme nécessitant une autorisation au titre de la législation des installations classées. Toutefois il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’une annexe intitulée « précision sur le projet relatives à l’ICPE » que le pétitionnaire a justifié le choix de retirer la procédure d’enregistrement ICPE, de sorte que la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier aurait été incomplet ou qu’il aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par la commune de Noisy-le-Sec, en particulier sur l’importance des surfaces de stockage à prévoir.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :/ a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () « . Aux termes de l’article R. 511-9 du code de l’environnement : » La colonne « A » de l’annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement « . L’annexe 2 prévoit que la nomenclature 1510 concerne les » Entrepôts couverts (installations, pourvues d’une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes) () Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d’autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes « . Il ressort du guide de l’application de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 : » Lorsque toutes les IPD ont été recensées, il convient d’identifier les groupes d’Installations, Pourvues d’une toiture, Dédiées au stockage (IPD). Ces groupes sont exclusivement constitués des IPD recensées. / Un groupe d’IPD est ainsi défini : / Un groupe d’IPD est un ensemble constitué des IPD pouvant être reliées par une distance de moins de 40 mètres. / Par définition, un groupe d’IPD est un ensemble isolé, distant d’au moins de 40 mètres de tout autre IPD ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet est composé de deux bâtiments, chacun ne disposant pas plus de 500 tonnes de stockage de matières inflammables répartis au sein de plusieurs cellules. A supposer même que chaque bâtiment puisse être considéré dans sa globalité, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, qui ne prend en compte que le cœur d’îlot de 31,60 mètres de largeur en excluant les deux voies de circulation et de déchargement de 19,60 mètres chacune, la distance entre les deux bâtiments est supérieure à 70 mètres. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire en litige devait faire l’objet d’une autorisation ICPE. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du PLUi relatives aux destinations et sous destinations autorisées :
10. Il ressort des pièces du dossier que le PLUi en Zone UA, applicable en l’espèce, relatif aux destinations et sous destinations autorisées, interdites ou autorisées sous conditions prévoit que la destination « entrepôt » est autorisé sous condition « sur le territoire de Noisy-le-Sec, les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées sous réserve d’être directement liées au fonctionnement d’activités économiques présentes et autorisées sur la zone et de ne pas constituer une emprise de plus de 30% de l’emprise totale des bâtiments sur le terrain ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Aux termes de l’article R. 431-6 du même code : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ». Aux termes de cet article R. 151-27 : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire « . Aux termes de l’article R. 151-28 de ce code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; / 5° Pour la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne « . Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : » La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. / La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. / La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. / La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant « . Le dictionnaire du PLUi relatif aux autres activités des secteurs secondaires et tertiaires reprend les définitions exactes de l’article 5 précité et précise en outre que l' » industrie « inclut les » construction industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, garages, construction aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture, ) « et que l' » entrepôt « inclut les » constructions destinées au stockage des biens ou à la logistiques, et incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et centres de données ".
11. La commune de Romainville soutient que les constructions à destination d’entrepôt ne sont pas directement liées au fonctionnement d’activités économiques présentes et autorisées sur la zone et qu’elles constituent une emprise de plus de 30 % de l’emprise totale des bâtiments sur le terrain. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice architecturale que « la part déclarée en entrepôts liés, correspond au stockage des produits nécessaires au bon fonctionnement des opérations se déroulant dans les espaces destinés à l’industrie » et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les entrepôts construits ne seraient pas en lien avec les futures activités économiques alors même qu’il ressort des plans que les entrepôts sont construits et pensés au cœur des futures activités. D’autre part, il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif que l’emprise totale des bâtiments est de 14 715 m² et que les zones d’entrepôts comptent 3 700 m² de plancher répartis sur deux niveaux équivalant à une emprise au sol de 1 850 m², soit dans les deux cas une surface inférieure à 30 % de l’emprise totale des bâtiments sur le terrain au sens et pour l’application des dispositions précitées du PLUi. Il ressort enfin des pièces du dossier que les entrepôts, avec une capacité limitée, sont distincts de l’industrie et ne sauraient être confondus quand bien même le choix architectural consiste à intégrer ces entrepôts au cœur des bâtiments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme relatives aux destinations et sous destinations autorisées, doit être écarté.
En ce qui concerne la violation des OAP « Plaine Ouest » et « mobilité » :
12. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». L’article R. 151-6 du même code dispose que : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
13. D’une part, si l’OAP « Plaine Ouest » vise à la requalification « en espace public » du carrefour des routes D116 et D40, la commune requérante, en se bornant à soutenir que le pétitionnaire a proposé une modification des feux de circulation, n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que le projet, qui consiste en la création de bâtiment d’activité, est compatible avec l’OAP « Plaine Ouest » qui, sur le terrain d’assiette, fixe l’objectif de « préserver l’activité par une requalification du nord-ouest du site, en recherchant une rationalisation du foncier ».
14. D’autre part, il ressort de l’OAP thématique relative aux mobilités que la D116 est indiquée au droit du terrain d’assiette comme devant « Favoriser les modes actifs en développant un maillage d’axes principaux dotés d’aménagements larges, confortables et sécurisés pour les vélos sur l’ensemble du territoire et permettant des liens avec les territoires environnants (tracés de principe) ». Ainsi que le font valoir les défendeurs, il ne s’agit que d’un tracé de principe et le projet initial proposait un trajet alternatif pour une piste cyclable. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif, qui n’a pas été attaqué, a modifié les accès des camions en prévoyant une entrée spécifique par la D116 et une autre sortie « passage des Groux » qui aboutit sur la D 40. Ces modifications ont pour conséquence un allègement du trafic sur la D116 par rapport au projet initial ainsi que cela ressort d’une étude trafic produite en défense, non contestée, et le projet ne propose plus un itinéraire alternatif pour la piste cyclable. Il s’ensuit que le projet en litige n’est pas de nature à contrarier les objectifs de cette OAP.
En ce qui concerne la sécurité :
15. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
16. La commune de Romainville soutient que le projet comporte des risques pour les usagers de la route du fait de l’augmentation du trafic, en particulier pour les personnes utilisant des voies de mobilité douce. S’il ressort des pièces du dossier que la parcelle de la société se situe en bordure d’une route départementale soumise à un trafic régulier de véhicules et de poids-lourds, aucun élément du dossier ne permet d’estimer que les accès à la route depuis la parcelle, compte tenu de la configuration des lieux et de la visibilité existante, crée un risque particulier pour la sécurité publique. En outre, la direction de la voirie départementale a émis un avis favorable au projet initial ainsi qu’au permis de construire modificatif et il résulte de ce qui a été dit au point 14 que ce dernier projet présente un allègement du trafic sur la D116 par rapport au projet initial et la commune requérante ne remet pas en cause les prévisions étayées par l’étude de trafic produite par le pétitionnaire dont il ressort que la croissance des volumes induite par la réalisation du projet ne sera « pas de nature à modifier significativement les conditions de circulation de l’état actuel ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 précité doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire du 30 septembre 2022 délivré par le maire de Noisy-le-Sec, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
18. Les conclusions tendant à ce que les défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la commune de Romainville la somme qu’elle demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu en revanche dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Romainville de verser une somme de 1 500 euros à verser à la Sarl Goodman France et une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Noisy-le-Sec au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Romainville est rejetée.
Article 2 : La commune de Romainville versera une somme de 1 500 euros à la Sarl Goodman France et une somme de 1 500 euros à la commune de Noisy-le-Sec en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Romainville, à la commune de Noisy-le-Sec et à la société anonyme à responsabilité limité Goodman France.
Copie du présent jugement sera transmis pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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