Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2521732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 juin 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du réexamen ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté édictant les décisions attaquées a été signé par une autorité incompétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux et individualisé de sa situation préalablement à l’édiction des décisions attaquées ;
- il ne justifie pas de la régularité de la procédure ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les observations de Me Prestidge, substituant Me Alvarenga, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant brésilien né le 16 avril 1993, est entré en France le 11 novembre 2022 suivant ses propres déclarations. Il a sollicité, le 30 août 2024, son admission au séjour, notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires désignés par ce même arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque la décision attaquée a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 30 juin 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté du 30 juin 2025 vise, notamment, les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles constituent le fondement de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il mentionne aussi les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui énonce ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il édicte, permettait à l’intéressé de les comprendre et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée n’aurait pas mentionné l’activité professionnelle exercée par M. A…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
D’autre part, par l’arrêté attaqué, le préfet de police de Paris s’est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade. A supposer que M. A… ait également présenté, ainsi qu’il l’affirme, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette dernière doit ainsi être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Les conclusions de la requête sont dirigées contre la seule décision de refus de l’autorité administrative de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… en qualité d’étranger malade. Est, par suite, dépourvue d’incidence, au soutien de ces conclusions, la circonstance que le préfet de police de Paris n’a pas motivé sa décision au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, lesquelles constituent un fondement légal distinct pour la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, l’avis rendu le 21 février 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été produit dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. Il ressort de la copie de cet avis que celui-ci mentionne les noms, prénoms et qualités des médecins qui ont siégé au sein de ce collège et qui, après en avoir délibéré, ont rendu cet avis. Ce dernier est également revêtu de la signature de chacun de ces médecins. Il ressort également des pièces transmises que le médecin instructeur dont le rapport a été transmis au collège ne figurait pas parmi les signataires. Dans ces conditions, M. A…, qui ne précise au demeurant pas en quoi la procédure serait entachée d’irrégularité, n’est pas fondé à soutenir que la procédure prévue par les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 253-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnue.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 4, les conclusions de la requête sont dirigées contre la seule décision de refus de l’autorité administrative de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Est, par suite, dépourvue d’incidence sur la légalité des décisions attaquées la circonstance que le préfet de police de Paris n’aurait pas statué dans l’arrêté attaqué au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de police de Paris a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 21 février 2025, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), pathologie pour laquelle il est pris en charge au sein de l’hôpital Avicenne de Bobigny, le préfet de police de Paris fait valoir, en s’appuyant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, qu’il pourrait être traité au Brésil. Si le requérant soutient être traité par Norvir 100 MG, Prezista 800 MG, Truvada 200 MG et
Biktarvy, il se borne à faire état de statistiques générales issues d’un rapport rendu au
Parlement et suivant lesquelles 55,4% des Brésiliens ayant sollicité leur admission au séjour en qualité de porteur du VIH auraient reçu un avis favorable en 2023. Le requérant n’apporte cependant aucun élément relatif à l’absence de disponibilité de son traitement dans son pays d’origine à la date de la décision attaquée, alors que le préfet de police de Paris fait valoir, pour sa part, que le système brésilien offre un accès gratuit et effectif à des traitements antirétroviraux reconnus, conformes aux standards internationaux. Il n’est pas établi, dans ces conditions, que M. A… ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d’origine, d’un accès effectif à un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire national d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis la fin de l’année 2022 et qu’il y est employé comme chef de bar, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne se prévaut d’aucun lien particulier sur le territoire national. Dans ces conditions, il n’est pas établi, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 9 et 11, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. A… en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. A… sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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