Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2026, n° 2601237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa situation présente un caractère urgent dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé a conduit à une rupture de son contrat de travail ce qui le prive de revenus ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour et à son employeur de demander une autorisation de travail ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… A… B…, ressortissant ghanéen né le 5 juillet 2005, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 4 janvier 2026 dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 17 octobre 2025. Par un courrier du 20 novembre 2025, l’administration a sollicité la production de pièces complémentaires que le requérant soutient avoir transmises le 15 décembre 2025, sans que cela ne soit contesté en défense, de sorte que son dossier doit être considéré comme complet depuis cette même date. Malgré la complétude de son dossier, laquelle n’est pas remise en cause par le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant soutient qu’aucun récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été remis depuis cette date, ce qui le place dans une situation d’urgence dès lors qu’en l’absence de ce document il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France et donc poursuivre son activité professionnelle et subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, et alors que le requérant a adressé plusieurs relances à l’administration, lesquelles n’ont manifestement pas abouti à la délivrance d’un récépissé, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de titre de séjour du requérant, visé par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… B…, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au bénéfice de Me Bessis-Osty, sous réserve, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… B…, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisation à travailler.
Article 2 : L’État versera la somme de 600 euros à Me Bessis-Osty au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Bessis-Osty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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