Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juin 2024, n° 2307035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 19 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 5 avril 2023 de rejet de son recours gracieux.
Il soutient avoir complété sa demande ainsi que le lui a demandé la commission en signant la dernière page du formulaire Cerfa et que son logement est sur-occupé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Et selon l’article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
2. D’autre part, le II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dispose : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans un délai fixé par l’article L. 441-1-4 (…). La commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auquel un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…) ». Il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 du même code que la commission doit être saisie au moyen d’un formulaire, signé par le demandeur, répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et qui précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur et est accompagné de pièces justificatives.
3. Par ses décisions des 25 janvier et 5 avril 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A… comme irrecevable au motif que son dossier était incomplet, le formulaire Cerfa n’ayant pas été signé par l’intéressé lors du dépôt de sa demande et pas davantage à l’appui de son recours gracieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, dont la requête a été présentée au moyen du formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, aurait saisi la commission d’un formulaire signé par ses soins, ce en dépit de la demande qui lui a été faite de régulariser son recours amiable. Par suite, sa requête qui ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et d’un moyen inopérant, doit être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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